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Au-delà des formes communes de sociétés et de
l’association, de nombreux groupements permettent d’organiser les relations
entre les Hommes pour réaliser des projets particuliers. C’est le cas de la
coopérative, qui est un type de société à objet civil ou commercial,
selon le cas, qui
a été crée dans le but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en
commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors
des circuits commerciaux. Cette forme d’organisation et d’exercice des
activités humaines est répandue dans le monde en général qu’en Afrique. Par
conséquent, l’importance prises par ces coopératives dans un environnement
économique va faire appel à des réglementations tant nationales que
communautaire en Afrique. Ainsi, n’étant pas soumis aux règles des sociétés
commerciales, des règles spécifiques seront élaborées et adoptées par l’OHADA
sur les sociétés coopératives, d’où la naissance de l’Acte uniforme relatif au
droit des sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (Togo), et
entré en vigueur le 15 mai 2011.
L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
s’applique à toutes les coopératives, sous réserve des règles nationales ou
régionales spécifiques, applicables aux sociétés coopératives exerçant une
activité bancaire ou financière. Il est organisé en 397 articles, repartis en
un chapitre préliminaire, consacré à son champ d’application et quatre parties.
La première partie, qui traite des dispositions générales sur les sociétés
coopératives, la deuxième partie se rapporte aux dispositions particulières aux
différentes catégories de sociétés coopératives, la troisième partie est
relative aux dispositions pénales et la quatrième partie est consacrée aux
dispositions diverses, transitoires et finales.
Relativement aux dispositions générales, elles organisent
la constitution de la société coopérative, son fonctionnement, l’action en
responsabilité civile contre les dirigeants, les liens de droit entre les
sociétés coopératives, la transformation de la société coopérative, la fusion
et scission, la dissolution et la liquidation de la société coopérative, et
enfin la nullité de la société coopérative et des actes sociaux.
Quant à la deuxième partie de l’Acte uniforme relatif au
droit des sociétés coopération, elle traite des dispositions spécifiques aux différentes
catégories de sociétés coopératives. Elle prévoit
deux types de
coopératives au choix des entrepreneurs : la société coopérative simplifiée et
la société coopérative avec conseil d’administration.
Concernant la troisième partie de cet Acte uniforme, elle
réglemente les sanctions légales applicables à toutes les sociétés
coopératives.
La dernière partie de cet œuvre du législateur de l’OHADA
prévoit les dispositions diverses, transitoires et finales sur les sociétés
coopératives. Elle donne entre autre le champ d’application de cet acte
uniforme. Ainsi, il s’applique aux sociétés coopératives, aux unions de
sociétés coopératives, aux confédérations de sociétés coopératives, et à leurs
réseaux qui sont constitués sur le territoire de l’un des Etats parties à
compter de son entrée en vigueur dans l’Etat partie concerné.