Créer sa SA_FAPE conformement au droit OHADA

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La société anonyme (SA) représente l'archétype des sociétés de capitaux dans le droit des affaires moderne. Conçue pour mobiliser d'importants capitaux tout en limitant les risques encourus par les investisseurs, cette forme sociale occupe une place prépondérante dans le paysage économique des États parties au Traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).

L'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE), dans sa version révisée, consacre de nombreuses dispositions à cette forme sociale, témoignant ainsi de son importance et de sa complexité. Entre tradition juridique et innovation, le législateur OHADA a su élaborer un régime à la fois rigoureux et flexible, capable de répondre aux exigences des opérateurs économiques contemporains.

Au sein des sociétés anonymes, les sociétés faisant appel public à l'épargne (SA-FAPE) bénéficient d'un régime juridique renforcé, justifié par leur impact sur les marchés financiers et la protection nécessaire des investisseurs publics. Ce régime spécifique, prévu aux articles 823 à 853 de l'AUSCGIE, mérite une attention particulière pour saisir les enjeux de l'évolution des marchés financiers africains.

Notre analyse s'articulera autour de six axes majeurs, avec une attention particulière portée aux spécificités des SA-FAPE. Nous explorerons d'abord la nature juridique de la société anonyme et ses traits distinctifs (I), avant d'examiner le processus complexe de sa mise en place (II). Notre regard se portera ensuite sur l'architecture institutionnelle qui structure son fonctionnement quotidien (III), puis sur les mécanismes délibératifs permettant l'expression de la volonté collective des actionnaires (IV). Nous poursuivrons par l'étude des dynamiques du capital social et des valeurs mobilières (V), reflet des évolutions de la société, pour terminer par l'examen du régime de contrôle et de responsabilité (VI) qui encadre l'action des dirigeants.

 

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

A. Une société de capitaux à responsabilité limitée

L'article 385 de l'AUSCGIE définit la société anonyme comme étant "une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions". Cette définition met en lumière deux traits essentiels de la SA.

D'une part, elle consacre le principe de la responsabilité limitée des actionnaires, élément déterminant pour encourager l'investissement. En effet, les actionnaires ne risquent de perdre que le montant de leurs apports, leur patrimoine personnel étant à l'abri des éventuelles défaillances de la société. Cette limitation du risque constitue un puissant facteur d'attractivité pour les investisseurs, expliquant le succès de cette forme sociale pour les entreprises d'envergure.

D'autre part, les droits des actionnaires sont matérialisés par des actions, titres négociables facilitant la mobilité du capital. Cette caractéristique distingue nettement la SA des sociétés de personnes où les parts sociales sont généralement cessibles sous conditions restrictives.

Une innovation majeure apportée par la révision de l'AUSCGIE réside dans la possibilité de constituer une société anonyme unipersonnelle, l'article 385 précisant que "la société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire". Cette disposition répond aux besoins pratiques de nombreux entrepreneurs et groupes de sociétés. Il convient toutefois de noter que cette option n'est pas ouverte aux SA-FAPE, qui par nature s'adressent à une pluralité d'investisseurs.

B. Définition et critères de l'appel public à l'épargne

L'article 81 de l'AUSCGIE définit précisément ce qu'est l'appel public à l'épargne. Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne :

  • Les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d'un État partie, à dater de l'admission de ces titres;
  • Les sociétés ou toute personne qui offrent au public d'un État partie des valeurs mobilières dans les conditions énoncées à l'article 83.

L'article 83 précise que l'offre au public de valeurs mobilières est constituée par :

  • Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières à offrir, de manière à mettre une personne en mesure d'envisager d'acheter ou de souscrire ces valeurs;
  • Un placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers dans le cadre soit d'une émission soit d'une cession.

Le législateur OHADA a prévu certaines exceptions à la notion d'appel public à l'épargne, notamment à l'article 81-1, qui exclut certaines offres limitées ou adressées uniquement à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre.

C. Une dénomination sociale encadrée

La transparence envers les tiers, principe cardinal du droit des sociétés, se manifeste notamment dans l'identification claire de la forme sociale. Ainsi, l'article 386 exige que la dénomination sociale de la SA soit "immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots 'société anonyme' ou du sigle 'S.A.' et du mode d'administration de la société". Cette mention obligatoire permet aux partenaires potentiels de la société d'identifier aisément le régime juridique applicable et, par conséquent, l'étendue de leurs garanties.

D. Un capital social minimum substantiel, particulièrement pour les SA-FAPE

Traditionnellement conçue pour de grands projets économiques, la SA se caractérise par un capital social minimum relativement élevé. L'article 387 fixe ce minimum à "dix millions (10.000.000) de francs CFA" pour les SA ordinaires. Ce montant, bien qu'abaissé par rapport aux versions antérieures de l'Acte Uniforme, demeure significatif, confirmant la vocation de la SA à servir de véhicule juridique pour des entreprises d'une certaine importance.

Pour les SA-FAPE, l'article 824 impose un capital minimum beaucoup plus élevé, fixé à cent millions (100.000.000) de francs CFA. Cette exigence financière renforcée vise à garantir la solidité des sociétés qui sollicitent l'épargne publique et à assurer une certaine protection des investisseurs.

Ce capital est "divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts", avec la précision que ce montant nominal doit être "exprimé en nombre entier". Cette liberté dans la détermination de la valeur nominale des actions permet d'adapter la structure du capital aux spécificités de chaque projet entrepreneurial.

E. Des règles strictes de souscription et de libération

La protection des tiers, créanciers potentiels de la société, justifie des règles exigeantes quant à la constitution effective du capital social. Ainsi, l'article 388 impose que "le capital de la société anonyme soit entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts". Cette disposition garantit l'existence d'un engagement ferme des actionnaires à apporter les fonds promis.

Quant à la libération du capital, l'article 389 prévoit que les actions de numéraire doivent être libérées "lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale". La libération du solde peut s'échelonner sur une période maximale de trois ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

Plusieurs restrictions accompagnent ces règles de libération :

  • Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent demeurer sous forme nominative;
  • La société ne peut ni augmenter son capital (sauf par apports en nature), ni émettre des obligations tant que le capital n'est pas entièrement libéré;
  • Les apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes.

 

II. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

A. Deux modalités de constitution

L'AUSCGIE distingue deux voies pour constituer une société anonyme, selon la nature des apports effectués par les actionnaires fondateurs :

  • La constitution sans apport en nature et sans stipulation d'avantages particuliers, régie par les articles 390 à 398
  • La constitution avec apport en nature et/ou stipulation d'avantages particuliers, soumise aux articles 399 à 413

Cette distinction se justifie par la nécessité d'un contrôle renforcé lorsque des apports en nature (biens autres que de l'argent) sont effectués ou lorsque des avantages particuliers sont attribués à certains associés fondateurs, situations potentiellement génératrices d'inégalités entre actionnaires ou de surévaluation frauduleuse.

B. Les étapes communes aux deux modes de constitution

1. La souscription des actions

Première étape fondamentale, la souscription est matérialisée par un bulletin de souscription signé par chaque souscripteur. L'article 390 précise que ce bulletin est "établi par les fondateurs ou l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits".

Ce formalisme, loin d'être anodin, vise à garantir l'engagement réel du souscripteur et à prévenir d'éventuelles contestations ultérieures. Le bulletin est établi en deux exemplaires originaux : l'un pour la société en formation, l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement.

L'article 392 énumère exhaustivement les mentions obligatoires du bulletin, parmi lesquelles figurent la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse prévue du siège social, ou encore les modalités d'émission des actions souscrites.

2. Le dépôt des fonds

Les fonds issus de la souscription des actions en numéraire font l'objet d'un dépôt sécurisé. Selon l'article 393, ils sont déposés "soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé", sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Ce dépôt doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.

Cette exigence remplit une double fonction : elle assure la disponibilité effective des fonds pour la société après son immatriculation et elle constitue une garantie pour les souscripteurs en cas de non-aboutissement du projet de constitution.

3. La déclaration notariée de souscription et de versement

L'intervention d'un officier public, en l'occurrence un notaire, confère une authenticité bienvenue à cette étape cruciale. L'article 394 prévoit que le notaire, sur présentation des bulletins de souscription et du certificat du dépositaire, "affirme dans l'acte qu'il dresse, dénommé 'déclaration notariée de souscription et de versement', que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées".

4. L'établissement et la signature des statuts

Les statuts, véritable constitution de la société, doivent être établis par écrit conformément à l'article 10 de l'AUSCGIE. L'article 396 exige leur signature par "tous les souscripteurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet effet, après l'établissement du certificat du dépositaire".

L'article 397 complète les dispositions générales de l'article 13 de l'AUSCGIE en précisant les mentions spécifiques que doivent contenir les statuts d'une société anonyme, notamment le mode d'administration et de direction retenu, l'identité des premiers dirigeants sociaux et du commissaire aux comptes, ou encore les clauses éventuelles limitant la libre négociabilité des actions.

5. Le retrait des fonds

L'article 398 encadre strictement le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire. Celui-ci ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier, sur présentation au dépositaire du certificat attestant cette immatriculation.

Une disposition protectrice permet à tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, de demander en justice la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs si la société n'a pas été immatriculée à cette date.

C. Les particularités de la constitution avec apport en nature ou stipulation d'avantages particuliers

1. L'intervention obligatoire d'un commissaire aux apports

L'article 400 impose, en cas d'apport en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports. Leur mission, définie à l'article 401, consiste à apprécier, sous leur responsabilité, "la valeur des apports en nature et/ou des avantages particuliers".

Ce commissaire, choisi parmi les commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants, établit un rapport détaillé décrivant chaque apport ou avantage, indiquant la méthode d'évaluation retenue et concluant que "la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre".

2. L'assemblée générale constitutive

Étape supplémentaire par rapport au mode de constitution sans apport en nature, l'assemblée générale constitutive joue un rôle crucial de contrôle. Convoquée après l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement (article 404), elle réunit l'ensemble des souscripteurs.

Pour délibérer valablement, l'assemblée doit rassembler des souscripteurs représentant au moins la moitié des actions (article 405). Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des souscripteurs présents ou représentés (article 406).

L'assemblée statue notamment sur l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers (article 408). Elle ne peut réduire leur valeur qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès des apporteurs ou bénéficiaires concernés (article 409).

Plus généralement, cette assemblée constitutive constate la souscription intégrale du capital et la libération des actions conformément aux exigences légales, adopte les statuts, nomme les premiers dirigeants et le commissaire aux comptes (article 410).

D. Les spécificités de constitution des SA-FAPE

La constitution d'une SA-FAPE présente des particularités importantes, notamment en matière d'information du public.

1. La notice d'information

L'article 825 exige que les fondateurs publient, avant le début des opérations de souscription, une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social. Cette notice doit contenir, en vertu de l'article 826, de nombreuses mentions destinées à éclairer les potentiels souscripteurs : objet social, durée de la société, montant du capital, mode de libération des actions, clauses statutaires particulières, etc.

2. Les circulaires d'information

Pour renforcer encore l'information du public, l'article 827 prévoit que des circulaires soient établies reproduisant les énonciations de la notice. Ces circulaires doivent en outre exposer "les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites".

3. La vérification préalable de l'actif et du passif

L'article 836 stipule que lorsqu'une société devient une SA-FAPE moins de deux ans après sa constitution initiale sans appel public à l'épargne, elle doit faire procéder, dans les conditions prévues aux articles 619 et suivants, à une vérification de son actif et de son passif, ainsi que des avantages particuliers consentis. Cette mesure vise à protéger les nouveaux investisseurs en garantissant la transparence des comptes de la société.

 

III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

A. Structure d'administration obligatoire pour les SA-FAPE

Si l'AUSCGIE offre généralement aux sociétés anonymes le choix entre deux modes d'administration (conseil d'administration ou administrateur général), cette flexibilité est supprimée pour les SA-FAPE. En effet, l'article 828 dispose clairement que "les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs États parties sont obligatoirement dotées d'un conseil d'administration". Cette obligation se justifie par la nécessité d'un contrôle collégial plus rigoureux lorsque l'épargne publique est sollicitée.

B. Le conseil d'administration des SA-FAPE

1. Composition et spécificités

Dans les SA-FAPE, le conseil d'administration présente des particularités en termes de composition. L'article 829 fixe des limites numériques spécifiques : "Le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement composé de trois (3) membres au moins et de quinze (15) membres au plus lorsque les actions de la société sont admises à la bourse de valeurs."

Une autre spécificité essentielle réside dans l'obligation pour les SA-FAPE de se doter d'un comité d'audit. L'article 829-1 dispose en effet que "le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement doté d'un comité d'audit." Ce comité, exclusivement composé d'administrateurs non salariés de la société et n'exerçant pas de mandat de direction, est chargé notamment d'examiner les comptes, d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne.

2. Le rapport du président sur le gouvernement d'entreprise

Une autre obligation spécifique aux SA-FAPE réside dans l'établissement d'un rapport détaillé sur le gouvernement d'entreprise. L'article 831-2 impose au président du conseil d'administration de rendre compte, dans un rapport joint au rapport annuel, "de la composition du conseil, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société".

Ce rapport doit également préciser si la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise, et dans ce cas, indiquer les dispositions qui ont été écartées et les raisons de ces écarts. À défaut d'application d'un tel code, le rapport doit expliquer les règles retenues en complément des exigences légales.

En outre, l'article 831-3 exige que ce rapport présente "les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux". Il doit rendre compte de la rémunération totale versée à chaque mandataire, y compris sous forme de titres.

3. Fonctionnement du conseil d'administration

Les règles générales de fonctionnement du conseil d'administration, telles que définies aux articles 453 à 461, s'appliquent également aux SA-FAPE. Le conseil est convoqué par son président aussi souvent que nécessaire (article 453) et ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente (article 454).

Une innovation notable de l'AUSCGIE révisé, applicable aux SA-FAPE comme aux autres SA, réside dans la possibilité pour les administrateurs de participer aux réunions du conseil "par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification" (article 454-1). Cette flexibilité, particulièrement précieuse dans un contexte international, est néanmoins encadrée : le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers des administrateurs est physiquement présent.

C. La direction générale des SA-FAPE

Conformément à l'article 415, la société anonyme avec conseil d'administration peut être dirigée soit par un président-directeur général (cumul des fonctions), soit par un président du conseil d'administration et un directeur général distincts (dissociation des fonctions). Cette option s'applique également aux SA-FAPE.

1. Le président-directeur général

Dans la première configuration, le président-directeur général concentre d'importants pouvoirs : il préside le conseil d'administration et les assemblées générales, assure la direction générale de la société et la représente vis-à-vis des tiers (article 465). Il est investi des "pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société", dans les limites de l'objet social et des compétences réservées aux assemblées ou au conseil.

En vertu de l'article 466, le président-directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail, à condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif, distinct de ses fonctions sociales.

2. Le tandem président du conseil d'administration - directeur général

Dans la seconde configuration, on observe une séparation des fonctions de président du conseil d'administration, principalement chargé de veiller au bon fonctionnement des organes sociaux (article 480), et de directeur général, qui assure la direction opérationnelle et représente la société envers les tiers (article 487).

Le directeur général est, selon l'article 485, nommé par le conseil d'administration "parmi ses membres ou en dehors d'eux". Il bénéficie, comme le président-directeur général, des "pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société" (article 487).

Dans les deux configurations, un ou plusieurs directeurs généraux adjoints peuvent être nommés pour assister la direction générale.

D. L'obligation de nominativité des titres pour certains détenteurs

L'article 830 impose aux principaux dirigeants des SA-FAPE (président-directeur général, directeur général, directeur général adjoint, administrateurs) de mettre sous forme nominative les actions qui leur appartiennent, ainsi que celles appartenant à leurs enfants mineurs non émancipés, émises par la société elle-même, ses filiales ou sa société mère. Cette obligation s'étend aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux conjoints non séparés de corps de toutes ces personnes.

Cette exigence de transparence vise à faciliter le contrôle des transactions effectuées par les "initiés" et à prévenir les délits d'initiés ou les conflits d'intérêts.

 

IV. LES MÉCANISMES DE PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE ET SPÉCIFICITÉS POUR LES SA-FAPE

A. Typologie des assemblées d'actionnaires

L'AUSCGIE distingue trois types d'assemblées, en fonction de la nature des décisions à prendre:

  • L'assemblée générale ordinaire, compétente pour les décisions de gestion courante (approbation des comptes, affectation des résultats, nomination des dirigeants...);
  • L'assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à modifier les statuts;
  • L'assemblée spéciale, qui réunit les titulaires d'une catégorie déterminée d'actions pour statuer sur les modifications de leurs droits spécifiques.

B. L'assemblée générale ordinaire

Véritable parlement annuel des actionnaires, l'assemblée générale ordinaire constitue un moment essentiel de la vie sociale. L'article 546 lui attribue compétence pour "toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées" aux assemblées extraordinaires ou spéciales.

Elle statue notamment sur les états financiers de synthèse, décide de l'affectation du résultat, nomme les dirigeants sociaux et le commissaire aux comptes, et approuve ou refuse les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs.

Pour délibérer valablement sur première convocation, l'assemblée doit réunir des actionnaires possédant au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis (article 549). Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées (article 550).

C. L'assemblée générale extraordinaire

Dotée de pouvoirs considérables, l'assemblée générale extraordinaire peut, selon l'article 551, modifier "les statuts dans toutes leurs dispositions". Elle est également compétente pour autoriser les opérations structurelles majeures (fusions, scissions, transformations...), transférer le siège social dans un autre État partie, ou encore dissoudre anticipativement la société.

Ce pouvoir étendu s'accompagne logiquement d'exigences renforcées de quorum et de majorité. L'assemblée extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions sur première convocation, et le quart sur deuxième convocation (article 553). Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix exprimées (article 554).

D. Spécificités des assemblées dans les SA-FAPE

1. Obligations d'information renforcées préalablement aux assemblées

Pour les SA-FAPE, l'article 831 impose une publicité préalable renforcée avant la tenue des assemblées. La société doit publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales un avis contenant diverses mentions: l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions, le lieu de dépôt des actions, et éventuellement les lieux et conditions d'obtention des formulaires de vote par correspondance.

2. Modalités particulières de participation aux assemblées

L'article 831-1 prévoit, par dérogation aux règles générales, des modalités spécifiques de justification du droit de participer aux assemblées pour les SA-FAPE: "Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne par l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure locale".

3. Exercice du droit de vote à distance

Si les statuts le prévoient, les articles 133-1 et 133-2 de l'AUSCGIE, applicables à toutes les sociétés y compris les SA-FAPE, permettent aux actionnaires de voter par correspondance ou de participer aux assemblées à distance, "par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification". Ces dispositions facilitent la participation des actionnaires géographiquement éloignés, particulièrement importants dans le cas des SA-FAPE dont l'actionnariat peut être largement dispersé.

E. Règles communes aux assemblées

Plusieurs principes structurent le fonctionnement de toutes les assemblées d'actionnaires:

  • Le droit à l'information préalable, consacré notamment par l'article 525 qui détaille les documents devant être mis à disposition des actionnaires avant l'assemblée générale ordinaire annuelle;
  • L'égalité entre actionnaires, chaque action donnant droit à une voix au moins (article 543), principe tempéré par la possibilité d'actions à droit de vote double (article 544);
  • La possibilité pour tout actionnaire de se faire représenter par un mandataire de son choix (article 538).

 


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