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Commentaire
La liquidation des
sociétés coopératives obéit à un ensemble de règle relatifs aux modalités (I),
à la (II) et à la responsabilité des liquidateurs (III).
I-
MODALITES
La liquidation
peut se faire de manière amiable ou judiciaire.
·
Liquidation
amiable
L’article 182 de
l’AUSCOOP donne la possibilité aux coopérateurs, lorsque les dispositions
statutaires le permettent, d’organiser à l’amiable la liquidation de la société
coopérative. Ceci laisse sous-entendre que dans l’hypothèse où cette
possibilité n’est pas mentionnée dans les statuts, il ne saurait y avoir
liquidation à l’amiable. Donc, dans le respect de cette condition, les statuts
doivent premièrement, définir les conditions de mise en œuvre de la liquidation
(la désignation du ou des liquidateurs, leur rémunération, l’étendue de leur
mission, les modalités de contrôle par les coopérateurs). Deuxièmement,
contenir les dispositions relatives au boni de liquidation, lequel est dévolu à
d’autres sociétés coopératives. Troisièmement, prévoir les modalités de
règlement de différends susceptibles de naître entre les parties concernées
dans le cadre de la liquidation. Toutefois, le législateur déclare non écrite
toute clause qui viserait à renoncer à la désignation de la juridiction
compétente en cas d’impossibilité pour les coopérateurs de régler les
difficultés suivant les dispositions statutaires.
Le liquidateur
peut être choisi parmi les coopérateurs ou des personnes extérieures à la
coopérative. Il peut être une personne morale. Lorsque la liquidation est
décidée par la coopérateurs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés aux
conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires pour toutes les formes de société coopératives.
La personnalité de
la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation, et jusqu’à
clôture de celle-ci. La clôture doit intervenir conformément à l’article 191,
dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société
coopérative.
·
Liquidation
judiciaire
Aux termes de
l’article 196, elle intervient lorsque les statuts n’ont pas organisé la
liquidation amiable. Dans ce cas, elle sera effectuée conformément aux
dispositions des articles 203 à 204 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique. De même, les
formalités devant être accomplies au RSC sont celles prévues au RCCM. Les
dispositions relatives à la liquidation des sociétés coopératives s’appliquent
également aux unions, fédérations et confédérations de sociétés coopératives.
Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, la dissolution et la
liquidation ainsi prononcées ne préjudicient pas aux organisations de base
affiliées auxquelles ces fautes ne sont pas imputables. Celles-ci ont
indépendantes et autonomes.
II- CLOTURE DE LA LIQUIDATION
Conformément à
l’article 191, la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de
trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative. L’alinéa
suivant confirme le caractère obligatoire de ce délai en rappelant qu’à défaut,
le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente
dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative, afin
qu’il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée,
à son achèvement.
Le liquidateur
dépose à la fin de son mandat, les comptes définitifs auprès de l’autorité
chargée des sociétés coopératives. Il doit joindre soit la décision de
l’assemblée des associés coopérateurs statuant sur les comptes statuant sur les
comptes de la liquidation, ou le quitus de la gestion du liquidateur et la
décharge de son mandat, soit à défaut la décision de justice qui le désigne
liquidateur.
Une fois accompli
cette formalité, le liquidateur demande la radiation de la société au RSC dans
le délai d’un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
III- RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR
Conformément à
l’article 194, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société
coopérative que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui
commises dans l’exercice de ses fonctions.
Qu’elle soit
sociale ou individuelle, l’action contre le liquidateur se prescrit par trois
ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Elle est de dix ans en cas de crime.
Toute action contre les coopérateurs non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives.