Commentaire

La liquidation des sociétés coopératives obéit à un ensemble de règle relatifs aux modalités (I), à la (II) et à la responsabilité des liquidateurs (III).


I-          MODALITES

La liquidation peut se faire de manière amiable ou judiciaire.

·        Liquidation amiable

L’article 182 de l’AUSCOOP donne la possibilité aux coopérateurs, lorsque les dispositions statutaires le permettent, d’organiser à l’amiable la liquidation de la société coopérative. Ceci laisse sous-entendre que dans l’hypothèse où cette possibilité n’est pas mentionnée dans les statuts, il ne saurait y avoir liquidation à l’amiable. Donc, dans le respect de cette condition, les statuts doivent premièrement, définir les conditions de mise en œuvre de la liquidation (la désignation du ou des liquidateurs, leur rémunération, l’étendue de leur mission, les modalités de contrôle par les coopérateurs). Deuxièmement, contenir les dispositions relatives au boni de liquidation, lequel est dévolu à d’autres sociétés coopératives. Troisièmement, prévoir les modalités de règlement de différends susceptibles de naître entre les parties concernées dans le cadre de la liquidation. Toutefois, le législateur déclare non écrite toute clause qui viserait à renoncer à la désignation de la juridiction compétente en cas d’impossibilité pour les coopérateurs de régler les difficultés suivant les dispositions statutaires.

Le liquidateur peut être choisi parmi les coopérateurs ou des personnes extérieures à la coopérative. Il peut être une personne morale. Lorsque la liquidation est décidée par la coopérateurs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires pour toutes les formes de société coopératives.

La personnalité de la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation, et jusqu’à clôture de celle-ci. La clôture doit intervenir conformément à l’article 191, dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société coopérative.

 

·        Liquidation judiciaire

Aux termes de l’article 196, elle intervient lorsque les statuts n’ont pas organisé la liquidation amiable. Dans ce cas, elle sera effectuée conformément aux dispositions des articles 203 à 204 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique. De même, les formalités devant être accomplies au RSC sont celles prévues au RCCM. Les dispositions relatives à la liquidation des sociétés coopératives s’appliquent également aux unions, fédérations et confédérations de sociétés coopératives. Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, la dissolution et la liquidation ainsi prononcées ne préjudicient pas aux organisations de base affiliées auxquelles ces fautes ne sont pas imputables. Celles-ci ont indépendantes et autonomes.

 

II-       CLOTURE DE LA LIQUIDATION

Conformément à l’article 191, la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative. L’alinéa suivant confirme le caractère obligatoire de ce délai en rappelant qu’à défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative, afin qu’il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Le liquidateur dépose à la fin de son mandat, les comptes définitifs auprès de l’autorité chargée des sociétés coopératives. Il doit joindre soit la décision de l’assemblée des associés coopérateurs statuant sur les comptes statuant sur les comptes de la liquidation, ou le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit à défaut la décision de justice qui le désigne liquidateur.

Une fois accompli cette formalité, le liquidateur demande la radiation de la société au RSC dans le délai d’un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

 

III-    RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR

Conformément à l’article 194, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société coopérative que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

Qu’elle soit sociale ou individuelle, l’action contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Elle est de dix ans en cas de crime.

Toute action contre les coopérateurs non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives.

Mohada AI