Commentaire

Les opérations de fusion et de scission d’après l’article 174 de l’AUSCOOP ne peuvent intervenir qu’entre sociétés coopératives régies par l’Acte Uniforme. Elles peuvent concerner des sociétés coopératives dont le siège social n’est pas situé sur le territoire d’un même Etat partie au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme dans l’Etat de son siège social.

La fusion de la société coopérative simplifiée est régie par l’article 264 de l’AUSCOOP. Il y a fusion lorsque deux SCOOPS se réunissent pour n’en former qu’une seule, soit pour créer une SCOOPS nouvelle (et là on parlera de fusion avec création d’une société nouvelle), soit par absorption de l’une par l’autre (dans ce cas on parle de fusion par absorption). Celle-ci peut alors n’être constituée que par les apports des sociétés qui fusionnent, sans autres apports nouveaux conformément à l’article 264 de l’AUSCOOP.

Il y a scission lorsque la SCOOPS fait apport de ses parts à des sociétés coopératives simplifiées nouvelles. Ceci suppose que le législateur exclut de facto les sociétés coopératives déjà existantes.

Un projet de fusion ou de scission doit être établit et arrêté par le comité de gestion de chacune des sociétés coopératives participant à la fusion. Chacune de ces dernières doit également déposer au greffe du TPI de son siège social, une déclaration dans laquelle elle affirme que l’opération respecte les exigences.

Les modalités pratiques de fusion ou de la scission sont arrêtées par une convention signée entre les sociétés coopératives concernées, sous le contrôle des organisations faîtières auxquelles elles sont affiliées. Toutefois, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements des coopérateurs, ou de l’une ou de plusieurs sociétés coopératives en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits coopérateurs ou sociétés coopératives.

Les associés coopérateurs des sociétés coopératives qui disparaissent ainsi par fusion ou scission peuvent agir de plein droit en qualité d’initiateurs des sociétés nouvelles. Autrement dit, les associés coopérateurs ne perdent pas leurs droits antérieurs de même que les tiers. Ces derniers peuvent toujours se prévaloir de la personnalité morale qui demeure pour la liquidation des opérations antérieures à la fusion ou à la scission.

La fusion ou la scission prend effet :

·        en cas de création d’une ou plusieurs sociétés coopératives nouvelles, à la date de l’immatriculation, au Registre des Sociétés Coopératives de la nouvelle société coopérative ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés coopératives nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société coopérative adoptée ; 

·     dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si la convention visée à l’article précédent prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés coopératives bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés coopératives qui transmettent leur patrimoine.

Mohada AI