Commentaire
Les opérations de
fusion et de scission d’après l’article 174 de l’AUSCOOP ne peuvent intervenir
qu’entre sociétés coopératives régies par l’Acte Uniforme. Elles peuvent
concerner des sociétés coopératives dont le siège social n’est pas situé sur le
territoire d’un même Etat partie au traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise aux
dispositions du présent Acte Uniforme dans l’Etat de son siège social.
La fusion de la
société coopérative simplifiée est régie par l’article 264 de l’AUSCOOP. Il y a
fusion lorsque deux SCOOPS se réunissent pour n’en former qu’une seule, soit
pour créer une SCOOPS nouvelle (et là on parlera de fusion avec création d’une
société nouvelle), soit par absorption de l’une par l’autre (dans ce cas on
parle de fusion par absorption). Celle-ci peut alors n’être constituée que par
les apports des sociétés qui fusionnent, sans autres apports nouveaux
conformément à l’article 264 de l’AUSCOOP.
Il y a scission
lorsque la SCOOPS fait apport de ses parts à des sociétés coopératives
simplifiées nouvelles. Ceci suppose que le législateur exclut de facto les
sociétés coopératives déjà existantes.
Un projet de
fusion ou de scission doit être établit et arrêté par le comité de gestion de
chacune des sociétés coopératives participant à la fusion. Chacune de ces
dernières doit également déposer au greffe du TPI de son siège social, une
déclaration dans laquelle elle affirme que l’opération respecte les exigences.
Les modalités
pratiques de fusion ou de la scission sont arrêtées par une convention signée
entre les sociétés coopératives concernées, sous le contrôle des organisations
faîtières auxquelles elles sont affiliées. Toutefois, si l’opération projetée a
pour effet d’augmenter les engagements des coopérateurs, ou de l’une ou de
plusieurs sociétés coopératives en cause, elle ne peut être décidée qu’à
l’unanimité desdits coopérateurs ou sociétés coopératives.
Les associés
coopérateurs des sociétés coopératives qui disparaissent ainsi par fusion ou
scission peuvent agir de plein droit en qualité d’initiateurs des sociétés
nouvelles. Autrement dit, les associés coopérateurs ne perdent pas leurs droits
antérieurs de même que les tiers. Ces derniers peuvent toujours se prévaloir de
la personnalité morale qui demeure pour la liquidation des opérations
antérieures à la fusion ou à la scission.
La fusion ou la
scission prend effet :
· en cas de création d’une ou plusieurs sociétés coopératives nouvelles, à la date de l’immatriculation, au Registre des Sociétés Coopératives de la nouvelle société coopérative ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés coopératives nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société coopérative adoptée ;
· dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée
générale ayant approuvé l’opération, sauf si la convention visée à l’article
précédent prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne
doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou
des sociétés coopératives bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du
dernier exercice clos de la ou des sociétés coopératives qui transmettent leur
patrimoine.