Commentaire

La transformation d’une société coopérative est l’opération par laquelle une société coopérative change de forme juridique par décision des associés coopérateurs. Elle n’entraîne donc pas création d’une société nouvelle comme c’est le cas avec la fusion. Plutôt, elle constitue une modification statutaire. La décision de transformation est généralement fondée sur un souci d’adaptation aux réalités économiques. Ainsi, une société coopérative simplifiée prospère qui a augmenté son capital après modification des statuts, peut se transformer en société coopérative avec conseil d’administration ou en une société non régie par l’AUSCOOP c’est-à-dire une société commerciale telle que la SNC, ou la SARL ou Même encore la SA. Dans ce cas, les dispositions des articles 167 à 173 s’appliquent s’agissant des conditions de forme de la transformation et des droits des tiers.

La transformation de la SCOOPS est toutefois soumise à des conditions que doit remplir la société, et dont l’inobservation entraîne nullité de la transformation :

·        La transformation de la SCOOPS ne peut être réalisée que si elle a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver les coopérateurs les bilans de ses deux derniers exercices.

·        La transformation n’est possible qu’au vu du rapport d’un expert choisi par le président du comité de gestion ou du rapport de l’organisation faîtière à laquelle la SCOOPS est affiliée le cas échéant. L’expertise commandée doit avoir pour but, l’étude de la faisabilité de la transformation, notamment son incidence financière et le sort des droits des associés.

La transformation aboutit implique à termes, une modification des statuts à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des associés, ainsi qu’une publication au RSC pour informer les tiers du changement qui emporte évidemment à leur égard des conséquences importantes. Les formalités de publicité au RSC sont pareilles qu’à celles prévues en cas de constitution d’une société coopérative.

La transformation ne peut avoir d’effet rétroactif. De même, elle n’entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les coopérateurs en décident autrement. Les états financiers de synthèse de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Les droits et obligations contractés par la société coopérative sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire insérée dans l’acte constitutif de ces sûretés.

Mohada AI