Commentaire

L’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives définit la société coopérative comme « un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs ». Ce qui veut dire qu’à la différence des associés des autres formes sociales, les coopérateurs partagent une même vision et sont tous concernés par le fonctionnement et la gestion de la société. Ils ne sont ensemble que parce qu’ils ont les mêmes centres d’intérêt. Sauf que de la même manière qu’on devient coopérateur par adhésion (I), l’on peut également décider de se retirer (II). Au pire des cas on peut faire l’objet d’une exclusion (III).

 

I-          L’ADHESION A LA SOCIETE COOPERATIVE

L’adhésion à la société coopérative se fait par demande écrite, datée et signée par le postulant, et adressée à l’organe d’administration de celle-ci. Suivant la date de réception de cette demande, comité de gestion ou le conseil d’administration peut décider d’y fixer l’adhésion du membre. C’est-à-dire qu’elle décide de vous considérer comme membre à compter du jour de la demande. Elle peut également décider de fixer l’adhésion à une date ultérieure ne dépassant pas trois mois, suivant la date de réception de la demande. Toutefois, l’adhésion n’est rendue valide que par l’assemblée générale. L’acte constatant la qualité de coopérateur comporte l’identité du coopérateur, son adresse, sa signature ou son empreinte digitale, une mention de l’acceptation par celui-ci des dispositions légales, réglementaires et statutaires régissant la coopérative, et émane de l’organe d’administration de la société coopérative.

 

II-       LE RETRAIT DES ASSOCIES COOPERATEURS

Comme mentionné à l’introduction, tout coopérateur est libre de se retirer de la coopérative. Mais pour cela, il devra au préalable aviser par écrit cette dernière. Le retrait prend effet à la date indiquée dans l’avis ou à la date de sa réception, si celle-ci est postérieure. L’organe d’administration constate par écrit le retrait du coopérateur.

Le retrait entraîne un effet direct qu’est le droit au remboursement des parts sociales. La société coopérative rembourse, suivant la date de prise d’effet du retrait, toutes les parts sociales détenues par le coopérateur qui se retire. De même, elle rembourse à ce dernier tous les prêts et autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu’elles lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu’à la date du paiement. Cependant, il peut arriver que le remboursement des parts sociales ou des prêts du coopérateur nuise à la santé financière de la coopérative. Dans ce cas, l’AU offre la possibilité au comité de gestion ou à l’organe d’administration de porter le délai de remboursement à deux ans par décision motivée, susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Il est possible également que le coopérateur soit débiteur de certains engagements auprès de la société coopérative. Dans ce cas, il reste tenu de la dette et l’organe d’administration de la société coopérative, en constatant le retrait du coopérateur, fixe les modalités et le délai de remboursement de sa dette à l’égard de la coopérative. Pour aller dans le même sens, le coopérateur reste solidairement tenu à l’égard de la coopérative, des dettes contractées par celle-ci avant son retrait.

 

III-    L’EXCLUSION DES COOPERATEURS

Les coopérateurs peuvent prévoir dans les statuts la possibilité d’exclusion d’un membre, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux droits que l’AU confère aux coopérateurs exclus. L’article 13 de l’AUSCOOP relativement à l’exclusion d’un membre de la coopérative, dispose : « la société coopérative peut, après un avis écrit et adressé au coopérateur, exclure celui-ci lorsque :

a)    le coopérateur est une personne morale à l’égard de laquelle une procédure de liquidation des biens a été ouverte ;

b)    le coopérateur ne fait pas volontairement de transactions avec la société coopérative pendant deux années consécutives ;

c)    le coopérateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la société coopérative, méconnaît les obligations qu’il a contractées conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyauté et de fidélité envers la société coopérative et préjudicie de la sorte aux intérêts de celle-ci.

L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale par une résolution spéciale dûment motivée. Bien que pouvant également être prononcée par le comité de gestion ou par le conseil d’administration suivant le cas, l’exclusion ne devient définitive que lorsqu’elle a été confirmée par l’assemblée générale, dans les mêmes conditions que l’article 14 à savoir, par une résolution spéciale dûment motivée. Le coopérateur reçoit, à titre de notification et dans les dix jours suivant la date de la résolution décidant ou confirmant l’exclusion, un avis écrit de son exclusion précisant les motifs. Cette exclusion prend effet à la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente jours après sa réception. La personne exclue ne peut redevenir coopérateur que par résolution spéciale de l’assemblée générale des coopérateurs.

Le coopérateur dispose d’un droit de recours lorsque son exclusion provient d’une résolution prise par le conseil d’administration ou le comité de gestion. A ce moment, il a la possibilité de saisir l’assemblée générale des coopérateurs d’un recours en annulation de cette décision. Cette saisine suspend la décision du conseil d’administration ou du comité de gestion jusqu’à la résolution spéciale prise par l’assemblée générale. Cette dernière à son tour statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l’exclusion. L’exclusion prononcée par l’assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans préjudice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la décision d’exclusion.

Tout comme dans le cas du retrait d’un membre, le membre exclu de la coopérative bénéficie du droit de se voir rembourser toutes les sommes à lui dues. Toutefois, le fait d’être exclu ne libère pas le coopérateur de ses dettes ou de ses obligations envers la société coopérative ou d’un contrat en cours avec celle-ci. De même, en cas de prêt consentie par la société au coopérateur avant l’exclusion, celle-ci n’est pas tenue de lui verser le solde à terme fixe et qui n’est pas échu. Lorsque l’adresse du coopérateur exclu est inconnue de la société coopérative malgré tous les efforts raisonnables déployés pour le retrouver et que deux ans se sont écoulés depuis l’exclusion, la société coopérative transfère à un fonds de réserve toutes les sommes qui lui sont dues. Ces sommes ne portent plus intérêts au-delà d’un délai de deux ans à compter de leur inscription au fonds de réserve. Les sommes ainsi transférées sont payées à toute personne qui apporte la preuve, dans un délai de cinq (5) ans à compter du transfert, qu’elle y a droit. Elles sont acquises à titre précaire à l’Etat à l’expiration du délai de cinq ans. 

Mohada AI