Commentaire

Aux termes de l’article 133 de l’Acte uniforme, une union est le regroupement d’au moins deux société coopératives ayant le même objet. Objectivement, ces sociétés doivent être de même catégorie et une société coopérative ne peut être membre de plus d’une union ayant la même vocation.

L’union de société coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des sociétés coopératives membre fondatrices. Chaque société coopérative membre est représentée de droit à l’assemblée générale de l’union par son président ou, à défaut, par une personne physique choisie par le conseil d’administration ou le comité de gestion de la société coopérative parmi ses membres et pouvant justifier de son mandat. L’union peut prévoir dans ses dispositions statutaires ou réglementaires, la possibilité d’un vote plural pour certains de ses membres et e déterminer les critères.

L’union accompagne les sociétés coopératives membres à la réalisation de leurs objectifs. En concertation avec sa fédération ou sa confédération ou à défaut de ces dernières, l’union exerce toutes ou partie des missions assignées à la fédération et à la confédération à l’égard de sociétés coopératives qui lui sont affiliées. Il lui est possible d’exercer toutes activités économiques, si et seulement si leur exercice est subsidiaire aux activités des sociétés coopératives affiliées.

En cas de retrait volontaire ou forcé, de liquidation de biens, de dissolution volontaire ou forcé d’une coopérative membre ou de retrait d’agrément de cette dernière, l’union continue de plein droit entre les autres membres, sauf dispositions contraires.

Les unions sont au même titre que les sociétés qui les composent, immatriculées au Registre des sociétés coopératives (RSC).

Mohada AI