Commentaire
Aux termes de
l’article 133 de l’Acte uniforme, une union est le regroupement d’au moins deux
société coopératives ayant le même objet. Objectivement, ces sociétés doivent
être de même catégorie et une société coopérative ne peut être membre de plus
d’une union ayant la même vocation.
L’union de société
coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée
générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par
chacune des sociétés coopératives membre fondatrices. Chaque société
coopérative membre est représentée de droit à l’assemblée générale de l’union
par son président ou, à défaut, par une personne physique choisie par le
conseil d’administration ou le comité de gestion de la société coopérative
parmi ses membres et pouvant justifier de son mandat. L’union peut prévoir dans
ses dispositions statutaires ou réglementaires, la possibilité d’un vote plural
pour certains de ses membres et e déterminer les critères.
L’union accompagne
les sociétés coopératives membres à la réalisation de leurs objectifs. En
concertation avec sa fédération ou sa confédération ou à défaut de ces
dernières, l’union exerce toutes ou partie des missions assignées à la
fédération et à la confédération à l’égard de sociétés coopératives qui lui
sont affiliées. Il lui est possible d’exercer toutes activités économiques, si
et seulement si leur exercice est subsidiaire aux activités des sociétés
coopératives affiliées.
En cas de retrait
volontaire ou forcé, de liquidation de biens, de dissolution volontaire ou
forcé d’une coopérative membre ou de retrait d’agrément de cette dernière,
l’union continue de plein droit entre les autres membres, sauf dispositions
contraires.
Les unions sont au
même titre que les sociétés qui les composent, immatriculées au Registre des
sociétés coopératives (RSC).