Commentaire
La transformation est
le passage d’une forme de société à une autre forme de société. C’est
l’opération par laquelle une société coopérative change de forme juridique par
décision des associés coopérateurs. Elle n’entraîne donc pas création d’une
société nouvelle comme c’est le cas avec la fusion. Plutôt, elle constitue une
modification statutaire. La décision de transformation est généralement fondée
sur un souci d’adaptation aux réalités économiques. Ainsi, une société
coopérative avec conseil d’administration peut se transformer en société
coopérative simplifiée ou en une société non régie par l’AUSCOOP c’est-à-dire
une société commerciale telle que SA. Les articles 167 à 173 s’appliquent alors
s’agissant des mécanismes et des effets à l’égard de la société, des associés
et des tiers créanciers.
LES MECANISMES DE TRANSFORMATION
Dans le cadre de
la transformation d’une société coopérative avec conseil d’administration, le
projet de transformation est généralement entrepris par le conseil qui le
transmet ensuite à l’assemblée générale pour étude et validation. Toute décision
touchant au changement de statut de l’entreprise doit être prise par
l’assemblée générale. La transformation aboutit implique à termes, une
modification des statuts ainsi qu’une publication au RSC pour informer les
tiers du changement qui emporte évidemment à leur égard des conséquences
importantes. Les formalités de publicité au RSC sont pareilles qu’à celles
prévues en cas de constitution d’une société coopérative.
Si à la suite de
la transformation la société n’a opté ni pour l’une des formes sociales prévues
par l’AUSCOOP, ni même encore pour l’une des formes prévues par l’AUDSCGIE,
elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité coopérative ou
commerciale au sens de l’AUDCG.
LES EFFETS
Ils sont
observables à l’égard de la société et des associés et à l’égard des tiers
créanciers.
A l’égard de la
société et des associés, La transformation prend effet à compter du jour où la
décision la constatant est prise. (Art 169). Les associés sont à partir de ce
moment, réputés associés de la forme d’accueil ; et c’est désormais le
règles régissant la nouvelle forme qui s’appliquent intégralement. La société
est réorganisée et ses organes direction, restructurés.
La transformation ne peut avoir d’effet rétroactif. De même, elle n’entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les coopérateurs en décident autrement. Les états financiers de synthèse de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société.
A l’égard des tiers créanciers, et si l’on se réfère à l’article 173 de l’AUSCOOP « les droits et obligations contractés par la société coopérative sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés sauf clause contraire insérée dans l’acte constitutif de ces sûretés ». La clarté de cette disposition prouve que l’opération de transformation n’affecte pas les droits des créanciers. La société et ses associés ne peuvent se prévaloir de la transformation pour prétendre être libérés de leurs obligations. Les droits de créance demeurent en principal et intérêts, sauf si le contrat créateur de l’obligation stipulait qu’en cas de transformation, la dette s’éteindrait de facto.