Commentaire
Les opérations de
fusion et de scission d’après l’article 174 de l’AUSCOOP. Ce sont des procédés
juridiques de restructuration des sociétés en général. L’un de ces procédés est
choisi par le dirigeant social va choisir l’opération qui lui paraît plus apte
à atteindre l’objectif qu’il s’est assigné ou à résoudre le problème qui se
pose en cas de crise économique, industrielle ou financière traversée par
l’entreprise. Que ce soit la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif,
ces opérations ont les mêmes caractéristiques et supposent une modification des
statuts car elles impliquent le plus souvent une augmentation du capital. Elles
ne peuvent intervenir qu’entre sociétés coopératives régies par l’Acte
Uniforme. Toutefois, elles peuvent également concerner des sociétés
coopératives dont le siège social n’est pas situé sur le territoire d’un même
Etat partie au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise aux dispositions du
présent Acte Uniforme dans l’Etat de son siège social.
Il y a fusion
lorsque deux COOPCA se réunissent pour n’en former qu’une seule, soit pour
créer une COOPCA nouvelle (et là on parlera de fusion avec création d’une
société nouvelle), soit par absorption de l’une par l’autre (dans ce cas on
parle de fusion par absorption). Celle-ci peut alors n’être constituée que par
les apports des sociétés qui fusionnent, sans autres apports nouveaux
conformément à l’article 264 de l’AUSCOOP.
Il y a scission
lorsque la COOPCA fait apport de ses parts à des sociétés coopératives avec
conseil d’administration nouvelles. Ceci suppose que le législateur exclut de
facto les sociétés coopératives déjà existantes.
Relativement aux
conditions de validité des opérations de fusions et de scission, l’Acte
Uniforme prévoit que toutes les sociétés qui participent à une opération de
fusion ou de scission doivent établir un projet de fusion ou scission arrêté,
selon le cas, par le conseil d’administration ou le comité de gestion de
chacune des sociétés coopératives participant à l’opération. Le projet doit
contenir à peine d’irrecevabilité :
·
La forme, la dénomination et le siège social de toutes
les sociétés coopératives participantes ;
·
Les motifs et les conditions de la fusion ou de la
scission ;
·
La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif
dont la transmission aux coopératives absorbantes ou nouvelles est prévue ;
·
Les modalités de remise des parts sociales et la date à
partir de laquelle ces parts sociales donnent droit à la participation aux
résultats, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit et la date
à partir de laquelle les opérations de la société coopérative absorbée ou
scindée seront du point de vue comptable considérées comme accomplies par les
sociétés coopératives bénéficiaires des apports ;
·
Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des
sociétés coopératives intéressées utilisées pour établir les conditions de
l’opération ;
·
Les droits accordés au porteur des parts sociales.
L’article 176 commande que le projet de fusion ou de scission soit déposé au
greffe du TPI du siège desdites sociétés coopératives. Ce projet doit être publié
dans un journal d’annonces légales par chacune des sociétés coopératives
intéressées par l’opération.
L’avis de
publication doit contenir les indications suivantes à peine d’irrégularité :
·
La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son
sigle, la forme, l’adresse du siège, les numéros d’immatriculation au registre
des sociétés coopératives de chacune des sociétés coopératives participant à
l’opération ;
·
La dénomination sociale, le cas échéant de son sigle, la
forme l’adresse du siège et le montant du capital social de la ou des sociétés
coopératives nouvelles qui résulteront de l’opération ;
·
L’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission
aux sociétés coopératives absorbantes ou nouvelles est prévue :
·
Le rapport d’échange des parts sociales.
Chacune de ces
dernières doit également déposer au greffe du TPI de son siège social, une
déclaration dans laquelle elle affirme que l’opération respecte les exigences.
Les modalités
pratiques de fusion ou de la scission sont arrêtées par une convention signée
entre les sociétés coopératives concernées, sous le contrôle des organisations
faîtières auxquelles elles sont affiliées. Toutefois, si l’opération projetée a
pour effet d’augmenter les engagements des coopérateurs, ou de l’une ou de
plusieurs sociétés coopératives en cause, elle ne peut être décidée qu’à
l’unanimité desdits coopérateurs ou sociétés coopératives.
Les associés
coopérateurs des sociétés coopératives qui disparaissent ainsi par fusion ou
scission peuvent agir de plein droit en qualité d’initiateurs des sociétés
nouvelles. Autrement dit, les associés coopérateurs ne perdent pas leurs droits
antérieurs de même que les tiers. Ces derniers peuvent toujours se prévaloir de
la personnalité morale qui demeure pour la liquidation des opérations
antérieures à la fusion ou à la scission.
Relativement aux
effets, la fusion a pour conséquence directe et recherchée, la transmission à
titre universel du patrimoine de la ou des sociétés coopératives qui se
trouvent absorbée(s) et donnent naissance à une nouvelle société coopérative. Quant
à la scission, elle entraîne transmission du patrimoine de la société
coopérative scindée aux sociétés coopératives existantes ou nouvellement
créées. Un autre effet important est la dissolution sans liquidation des
sociétés coopératives qui disparaissent.
La fusion ou la
scission prend effet :
· en cas de création d’une ou plusieurs sociétés coopératives nouvelles, à la date de l’immatriculation, au Registre des Sociétés Coopératives de la nouvelle société coopérative ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés coopératives nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société coopérative adoptée ;
· dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée
générale ayant approuvé l’opération, sauf si la convention visée à l’article
précédent prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne
doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou
des sociétés coopératives bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du
dernier exercice clos de la ou des sociétés coopératives qui transmettent leur
patrimoine.