Créer sa SARL conformement au droit OHADA
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En savoir plus sur la SARL
La Société à Responsabilité Limitée (SARL), réglementée par les articles 309 à 384 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, représente la forme sociale la plus répandue dans l'espace OHADA. Son succès s'explique par la combinaison judicieuse qu'elle opère entre la limitation de responsabilité des associés et une organisation flexible adaptée aux petites et moyennes entreprises.
Cette forme sociale, qui peut être constituée par une seule personne (SARLU) ou plusieurs associés, se caractérise par la division du capital en parts sociales et la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports. Cette protection du patrimoine personnel des entrepreneurs constitue l'attrait principal de la SARL, tout en préservant un caractère relativement fermé propre aux entreprises familiales ou aux associations d'entrepreneurs.
Le législateur OHADA a conçu pour la SARL un régime juridique équilibré, alliant souplesse de fonctionnement et protection des intérêts en présence. La réforme de 2014 a modernisé ce cadre juridique, notamment en réduisant le capital social minimum à 1.000.000 FCFA et en simplifiant certaines règles de fonctionnement, renforçant ainsi l'attractivité de cette forme sociale.
La SARL se distingue par sa nature hybride, empruntant à la fois aux sociétés de personnes par son caractère fermé et aux sociétés de capitaux par la limitation de responsabilité. Cette dualité se manifeste tant dans son organisation que dans son fonctionnement : intuitu personae dans la transmission des parts, mais gestion proche des sociétés anonymes avec un organe de direction distinct des associés.
L'étude de la SARL nécessite d'examiner successivement sa constitution, qui reflète la recherche d'un équilibre entre protection des associés et des tiers (I), son fonctionnement, marqué par une organisation institutionnelle adaptée aux PME (II), le régime des parts sociales caractérisé par un encadrement de leur circulation (III), avant d'aborder les modalités de sa transformation et de sa dissolution (IV).
I. LA CONSTITUTION DE LA SARL
A. Les Conditions de Fond
La constitution d'une SARL repose sur des conditions substantielles qui reflètent sa nature hybride, entre société de personnes et société de capitaux.
1. Les Associés
L'article 309 de l'AUSCGIE consacre la possibilité de constituer une SARL avec un seul ou plusieurs associés. Cette souplesse en fait un instrument privilégié de l'entrepreneuriat.
La qualité d'associé n'est soumise à aucune condition particulière de capacité commerciale. Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, sous réserve des incompatibilités professionnelles éventuellement prévues par les droits nationaux.
Concernant le nombre d'associés, le législateur OHADA n'a fixé aucun maximum. La société peut être constituée avec un seul associé, formant ainsi une SARLU (Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle). Toutefois, une même personne physique ne peut être associée unique de plusieurs SARLU, disposition visant à éviter les abus de la limitation de responsabilité.
2. Le Capital Social
Le capital social de la SARL fait l'objet d'un régime particulier. L'article 311 de l'AUSCGIE fixe un montant minimum de 100.000 FCFA, traduisant la volonté du législateur de faciliter la création d'entreprises. Ce capital doit être divisé en parts sociales d'égale valeur nominale, avec un minimum de 5.000 FCFA par part.
Les apports peuvent être réalisés en numéraire ou en nature, à l'exclusion des apports en industrie. Les apports en numéraire bénéficient d'une certaine souplesse dans leur libération, pouvant être échelonnée sur deux ans. En revanche, les apports en nature doivent être intégralement libérés dès la constitution et faire l'objet d'une évaluation.
La constitution d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) dans l'espace OHADA obéit à un ensemble de règles précises définies par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE).
3. L'Objet Social
L'objet social constitue un élément fondamental de la SARL. Il doit être déterminé avec précision dans les statuts et présenter un caractère licite. La société peut exercer toute activité commerciale, industrielle ou civile, sous réserve du respect des réglementations sectorielles applicables. La description précise de l'objet social dans les statuts revêt une importance particulière car elle détermine le champ d'action des dirigeants et la capacité juridique de la société.
B. Les Conditions de Forme
1. L'Établissement des Statuts
Les statuts de la SARL doivent impérativement être établis par écrit. L'article 13 de l'AUSCGIE impose un certain nombre de mentions obligatoires qui constituent le socle du pacte social.
Les mentions générales comprennent la forme de la société, nécessairement accompagnée du sigle "SARL", la dénomination sociale choisie par les associés, l'objet social détaillé, le siège social, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, ainsi que le montant du capital social.
Au-delà de ces mentions générales, les statuts doivent comporter des indications spécifiques relatives à l'identité des apporteurs et à l'évaluation de leurs apports. Les modalités de fonctionnement de la société doivent être précisées, notamment en ce qui concerne la désignation des premiers dirigeants et les règles de répartition des résultats. Cette exigence de précision traduit le souci du législateur d'assurer la transparence et la sécurité juridique dès la constitution de la société.
2. Les Formalités Constitutives
La constitution effective de la SARL s'opère à travers une série d'étapes successives rigoureusement encadrées par la loi.
Préalablement à l'immatriculation, plusieurs formalités doivent être accomplies. Les fonds correspondant aux apports en numéraire doivent être déposés auprès d'un établissement de crédit ou d'un notaire. Une déclaration de conformité doit être établie, attestant de la régularité des opérations de constitution. Les statuts doivent être enregistrés auprès des services fiscaux compétents.
L'immatriculation constitue l'étape cruciale de la création de la société. Elle nécessite le dépôt d'un dossier complet au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Le greffier procède à la vérification de la régularité des pièces fournies avant d'attribuer un numéro d'immatriculation. C'est cette immatriculation qui confère la personnalité morale à la société, lui permettant d'exister juridiquement et d'agir en tant que sujet de droit autonome.
La publicité de la constitution s'effectue par la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Cette formalité assure l'information des tiers et conditionne l'opposabilité de la constitution de la société. Elle marque l'achèvement du processus constitutif et permet à la société d'entrer pleinement dans la vie juridique.
II. LE FONCTIONNEMENT DE LA SARL
A. L'Organisation de la Direction
1. La Gérance
La SARL est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Cette flexibilité dans le choix du gérant traduit la volonté du législateur OHADA d'adapter la direction aux besoins spécifiques de chaque société.
La nomination du gérant peut intervenir dans les statuts ou par une décision collective ultérieure des associés. Lorsque les statuts désignent le premier gérant, cette nomination fait partie intégrante du pacte social. En revanche, la nomination par acte séparé requiert une décision des associés selon les conditions de majorité prévues par l'article 323 de l'AUSCGIE.
Les pouvoirs du gérant s'exercent conformément à l'article 328 qui lui confère, dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Dans les rapports internes, ces pouvoirs peuvent être limités par les statuts, mais ces limitations demeurent inopposables aux tiers de bonne foi.
2. Le Statut du Gérant
Le gérant engage sa responsabilité envers la société et les tiers selon un régime précis. Il répond des fautes commises dans sa gestion, des violations des dispositions législatives ou réglementaires, et des infractions aux statuts. Cette responsabilité peut être individuelle ou solidaire en cas de pluralité de gérants.
La rémunération du gérant est fixée soit dans les statuts, soit par une décision collective des associés. Elle peut comprendre une part fixe et une part variable liée aux résultats de la société. Le cumul des fonctions de gérant avec un contrat de travail est possible sous certaines conditions strictes définies par la jurisprudence.
B. Les Décisions Collectives
1. L'Organisation des Assemblées
Les décisions collectives dans la SARL s'organisent selon une hiérarchie établie par le législateur OHADA. Les décisions ordinaires concernent la gestion courante et l'approbation des comptes annuels. Les décisions extraordinaires, touchant à la structure même de la société, requièrent des conditions de majorité renforcées.
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur les comptes. Les associés disposent d'un droit d'information préalable comprenant la communication des documents sociaux essentiels à leur prise de décision.
2. Les Règles de Majorité
Le législateur OHADA distingue différents types de majorité selon la nature des décisions. Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les modifications statutaires requièrent une majorité des trois quarts des parts sociales, traduisant leur caractère exceptionnel.
La protection des minoritaires est assurée par diverses dispositions, notamment la possibilité de demander une expertise de gestion ou d'exercer une action en responsabilité contre le gérant. L'abus de majorité est sanctionné, garantissant ainsi un équilibre dans l'exercice du pouvoir au sein de la société.
C. Le Contrôle de la Gestion
1. Le Commissariat aux Comptes
Le contrôle externe de la SARL s'organise principalement autour du commissariat aux comptes. L'AUSCGIE prévoit la désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes lorsque la société atteint certains seuils. Cette obligation intervient lorsque deux des trois conditions suivantes sont remplies : un total bilan supérieur à 125 millions de francs CFA, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions de francs CFA, ou un effectif permanent excédant 50 personnes.
Le commissaire aux comptes exerce une mission permanente de vérification des comptes et des valeurs de la société. Il certifie la régularité et la sincérité des états financiers annuels. Au-delà de ce contrôle comptable, il dispose d'un devoir d'alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
2. Les Droits de Contrôle des Associés
Le législateur OHADA confère aux associés des prérogatives étendues en matière de contrôle. Le droit d'information permanent leur permet d'accéder aux documents sociaux essentiels. Ils peuvent, à tout moment, consulter au siège social les statuts, les rapports de gestion, et les procès-verbaux des assemblées des trois derniers exercices.
Le droit de poser des questions écrites au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation renforce ce dispositif de contrôle. La réponse du gérant doit être communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe un.
3. Les Mécanismes de Prévention
La protection des intérêts sociaux s'organise également à travers des mécanismes préventifs. Les conventions réglementées, conclues entre la société et ses dirigeants ou associés, sont soumises à une procédure de contrôle spécifique. Cette procédure vise à prévenir les conflits d'intérêts et à assurer la transparence des opérations sensibles.
L'expertise de gestion constitue un autre outil de contrôle à la disposition des associés. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital peuvent demander la désignation d'un expert chargé d'examiner une ou plusieurs opérations de gestion.
D. Les Aspects Financiers
1. La Répartition des Résultats
L'affectation des résultats dans la SARL obéit à des règles précises. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Une fraction du bénéfice doit être affectée à la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne le dixième du capital social.
2. La Modification du Capital
Les opérations sur le capital social, qu'il s'agisse d'augmentation ou de réduction, suivent des procédures strictement encadrées. L'augmentation peut s'effectuer par apports nouveaux, incorporation de réserves ou compensation avec des créances liquides et exigibles. La réduction du capital, motivée par des pertes ou non, doit respecter l'égalité entre associés et les droits des créanciers.
III. LE REGIME DES PARTS SOCIALES
A. La Nature Juridique des Parts Sociales
Les parts sociales dans la SARL présentent une nature hybride, reflétant le caractère mixte de cette forme sociale. Elles constituent des droits sociaux négociables, tout en conservant un fort intuitu personae. Cette dualité se manifeste particulièrement dans leur régime de transmission, plus souple que dans les sociétés de personnes mais plus contraignant que dans les sociétés de capitaux.
B. La Transmission des Parts Sociales
1. La Cession entre Vifs
La cession des parts sociales dans une SARL obéit à un régime différencié selon la qualité du cessionnaire. L'article 319 de l'AUSCGIE organise cette transmission en distinguant deux situations fondamentales.
La cession entre associés s'effectue librement, sauf clause statutaire contraire. Cette liberté traduit la confiance mutuelle existant entre les membres de la société. Toutefois, les statuts peuvent prévoir des restrictions à cette liberté, notamment un droit de préemption au profit des autres associés.
La cession à des tiers étrangers à la société requiert l'agrément préalable de la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Cette procédure d'agrément, impérative, protège la société contre l'intrusion de personnes indésirables tout en permettant une certaine ouverture du capital.
2. La Transmission pour Cause de Mort
Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la SARL. Les parts sociales sont transmises aux héritiers ou légataires. Toutefois, les statuts peuvent subordonner cette transmission à l'agrément des associés survivants. Dans ce cas, la procédure d'agrément suit les mêmes règles que pour la cession à des tiers.
C. Les Droits Attachés aux Parts Sociales
1. Les Droits Politiques
La détention de parts sociales confère des prérogatives essentielles dans la gouvernance de la société. Le droit de participer aux décisions collectives s'exerce lors des assemblées où chaque part donne droit à une voix. Le droit d'information permanent permet aux associés d'exercer un contrôle effectif sur la gestion sociale.
2. Les Droits Financiers
Les droits financiers comprennent principalement le droit aux dividendes et le droit de participer au boni de liquidation. La répartition des bénéfices s'effectue proportionnellement au nombre de parts détenues, sauf stipulation statutaire contraire. L'interdiction des clauses léonines garantit une répartition équitable des résultats.
D. Le Nantissement des Parts
Le nantissement des parts sociales, possible sous certaines conditions, suit une procédure similaire à celle de la cession. L'article 322 de l'AUSCGIE requiert l'agrément préalable de la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales. La réalisation forcée du gage est également soumise à cette procédure d'agrément, protégeant ainsi la société contre l'arrivée d'associés non désirés.
V. LA TRANSFORMATION ET LA DISSOLUTION DE LA SARL
A. La Transformation de la SARL
1. Les Conditions de la Transformation
La transformation d'une SARL en une autre forme sociale constitue une opération juridique encadrée par l'article 181 de l'AUSCGIE. Cette transformation nécessite que la société ait été constituée depuis au moins deux ans et que les bilans de deux exercices aient été régulièrement approuvés par les associés. L'actif net doit être au moins égal au capital social, garantissant ainsi la viabilité de l'opération.
2. La Procédure de Transformation
La décision de transformation requiert l'établissement d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes sur la situation de la société. En l'absence de commissaire aux comptes, un commissaire à la transformation doit être désigné. La décision elle-même nécessite l'approbation des associés aux conditions requises pour la modification des statuts.
3. Les Effets de la Transformation
La transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Les créanciers conservent leurs droits sur le patrimoine social, et les engagements antérieurs demeurent. Les sûretés personnelles consenties par les dirigeants ou associés subsistent, sauf accord contraire des créanciers concernés.
B. La Dissolution de la SARL
1. Les Causes de Dissolution
La dissolution peut intervenir pour diverses causes prévues par l'AUSCGIE. L'arrivée du terme fixé par les statuts entraîne la dissolution automatique, sauf prorogation régulièrement décidée. La réalisation ou l'extinction de l'objet social constitue également une cause naturelle de dissolution. Les associés peuvent décider la dissolution anticipée, manifestant ainsi leur volonté de mettre fin à l'aventure sociale.
2. Les Situations Particulières
La perte de la moitié du capital social crée une situation critique. Les associés doivent alors décider soit la dissolution anticipée, soit la poursuite de l'activité avec reconstitution des capitaux propres. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution automatique, l'associé unique disposant d'un délai pour régulariser la situation.
3. Les Conséquences de la Dissolution
La dissolution ouvre la période de liquidation durant laquelle la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Un liquidateur est nommé selon les modalités prévues par les statuts ou par décision des associés. Sa mission consiste à réaliser l'actif, payer le passif et répartir le boni éventuel de liquidation entre les associés.
4. La Protection des Intérêts en Présence
Les créanciers sociaux bénéficient de garanties particulières durant la liquidation. Leurs droits sont préservés par la publicité de la dissolution et la possibilité de faire opposition aux opérations de partage. Les associés conservent un droit de contrôle sur les opérations de liquidation et peuvent contester les décisions du liquidateur devant le tribunal compétent.
Cette organisation rigoureuse de la transformation et de la dissolution reflète le souci constant du législateur OHADA d'assurer la protection des différents intérêts en présence, tout en permettant l'évolution ou la cessation ordonnée de la société.