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Aux terme de
l’articles 204 de l’AUSCOOP, la société coopérative simplifiée est constituée
entre cinq personnes physiques ou morales au minimum. La décision de
constitution est prise par l’assemblée générale constitutive. Une fois
constituée, la société coopérative est désignée par une dénomination sociale
qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de
l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle
« SCOOPS ». Il est à noter que la constitution d’une société coopérative
requiert des conditions de fond (I) et de forme (II).
I-
CONDITIONS DE FOND
Elles sont
relatives à l’immatriculation, au capital social, à l’évaluation des apports en
nature, et au dépôt des fonds et leur mise à disposition.
Relativement à
l’immatriculation, la société coopérative simplifiée doit se faire immatriculer
au RSC conformément aux conditions prévues aux articles 74 à 77. Toute société
coopérative a l’obligation de se faire immatriculer au RSC institué dans son
Etat.
Concernant le
capital social, le législateur ne fixe pas un montant minimal. L’article 207 se
borne à préciser que le capital social initial, au moment de la constitution
d’une société coopérative, est indiqué dans les statuts. Dans la mesure où les
associés ne disposent pas de fonds nécessaires à la libération du capital au
moment de la constitution, ceux-ci peuvent s’engager à procéder à cette
libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts. Le
capital social est divisé en parts égales dont la valeur nominale est fixée par
les statuts. Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si tel est
le cas, l’intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d’escompte
de la banque centrale de l’Etat partie et ne doit être servi que si des excédents
ont été réalisés au cours de l’exercice. L’intérêt ne peut porter que sur le
montant des parts sociales libérées. Sur proposition du comité de gestion et en
fonction des résultats de l’exercice clos, l’assemblée générale ordinaire
annuelle décide s’il y’a lieu d’attribuer un intérêt aux parts et, le cas
échéant, en fixe le taux dans la limite prévue par la banque centrale de l’Etat
partie. Quant à la responsabilité des coopérateurs, elle est au minimum égale
au montant des parts sociales souscrites. Mais les statuts peuvent prévoir une
responsabilité plus étendue n’excédant pas cinq fois le montant des parts
sociales souscrites.
Pour ce qui est de
l’évaluation des apports en nature, elle doit être contenu dans les statuts.
Elle est effectuée sous le contrôle de la société faîtière s’il en existe. Il
est possible pour tout coopérateur de saisir la juridiction compétente ou
l’autorité chargé des sociétés coopératives, d’une requête aux fins de
désignation d’un expert chargé de l’évaluation des apports en nature. L’expert
établit aux termes de l’évaluation un rapport qui sera annexé aux statuts. La
rémunération de l’expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société
coopérative des dépenses ainsi engagées. Les coopérateurs sont indéfiniment et
solidairement responsables des suites de l’évaluation inexactes ou frauduleuse
ou du défaut d’évaluation des apports en nature.
Quant au dépôts
des fonds et leur mise à disposition, l’article 213 dispose que les fonds
provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat
par les initiateurs ou l’un d’entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque,
dans une société coopérative d’épargne de crédit, dans un centre de chèques
postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l’Etat
partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom
de la société coopérative en formation. Le dépôt rend les fonds indisponibles
jusqu’au jour de l’immatriculation. Après ils sont mis à la disposition du
comité de gestion. Les apporteurs sont libres de procéder au retrait du montant
de leurs apports par requête adressée au juge, si la société n’est pas
immatriculée six mois après le premier dépôt. Ils peuvent également,
individuellement ou collectivement, requérir de l’autorité chargée des sociétés
coopératives qu’elle autorise le retrait individuel de leur apport.
II- CONDITIONS DE FORME
Le projet de
statuts doit être soumis pour adoption à l’assemblée générale constitutive. Les
coopérateurs sont tenus d’y participer en personne à peine de nullité. Les
initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullité de la société
coopérative simplifiée est imputable sont solidairement responsables envers les
autres coopérateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage résultant de
l’annulation. L’action se prescrit par trois ans à compter du jour où
l’annulation est devenue définitive.
Avis à insérer dans un journal habileté à recevoir les annonces légales de la constitution de la société et de la nomination des organes de gestion
XAF 3,500
AcheterLettre adressée à autorité administrative sollicitant les renseignements sur une société coopérative
XAF 6,500
AcheterMandat donné à un ou plusieurs membre de prendre des engagements pour le compte de la société en formation
XAF 7,000
AcheterMandat donné par les administrateurs de société anonyme à l'un d'entre eux à l'effet de signer la déclaration de régularité et de conformité
XAF 7,000
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