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Aux terme de l’articles 204 de l’AUSCOOP, la société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum. La décision de constitution est prise par l’assemblée générale constitutive. Une fois constituée, la société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ». Il est à noter que la constitution d’une société coopérative requiert des conditions de fond (I) et de forme (II).

 

I-          CONDITIONS DE FOND

Elles sont relatives à l’immatriculation, au capital social, à l’évaluation des apports en nature, et au dépôt des fonds et leur mise à disposition.

Relativement à l’immatriculation, la société coopérative simplifiée doit se faire immatriculer au RSC conformément aux conditions prévues aux articles 74 à 77. Toute société coopérative a l’obligation de se faire immatriculer au RSC institué dans son Etat.

Concernant le capital social, le législateur ne fixe pas un montant minimal. L’article 207 se borne à préciser que le capital social initial, au moment de la constitution d’une société coopérative, est indiqué dans les statuts. Dans la mesure où les associés ne disposent pas de fonds nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, ceux-ci peuvent s’engager à procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts. Le capital social est divisé en parts égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts. Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si tel est le cas, l’intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d’escompte de la banque centrale de l’Etat partie et ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice. L’intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées. Sur proposition du comité de gestion et en fonction des résultats de l’exercice clos, l’assemblée générale ordinaire annuelle décide s’il y’a lieu d’attribuer un intérêt aux parts et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite prévue par la banque centrale de l’Etat partie. Quant à la responsabilité des coopérateurs, elle est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Mais les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue n’excédant pas cinq fois le montant des parts sociales souscrites.

Pour ce qui est de l’évaluation des apports en nature, elle doit être contenu dans les statuts. Elle est effectuée sous le contrôle de la société faîtière s’il en existe. Il est possible pour tout coopérateur de saisir la juridiction compétente ou l’autorité chargé des sociétés coopératives, d’une requête aux fins de désignation d’un expert chargé de l’évaluation des apports en nature. L’expert établit aux termes de l’évaluation un rapport qui sera annexé aux statuts. La rémunération de l’expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées. Les coopérateurs sont indéfiniment et solidairement responsables des suites de l’évaluation inexactes ou frauduleuse ou du défaut d’évaluation des apports en nature.

Quant au dépôts des fonds et leur mise à disposition, l’article 213 dispose que les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat par les initiateurs ou l’un d’entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d’épargne de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l’Etat partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation. Le dépôt rend les fonds indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation. Après ils sont mis à la disposition du comité de gestion. Les apporteurs sont libres de procéder au retrait du montant de leurs apports par requête adressée au juge, si la société n’est pas immatriculée six mois après le premier dépôt. Ils peuvent également, individuellement ou collectivement, requérir de l’autorité chargée des sociétés coopératives qu’elle autorise le retrait individuel de leur apport.

 

II-       CONDITIONS DE FORME

Le projet de statuts doit être soumis pour adoption à l’assemblée générale constitutive. Les coopérateurs sont tenus d’y participer en personne à peine de nullité. Les initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullité de la société coopérative simplifiée est imputable sont solidairement responsables envers les autres coopérateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage résultant de l’annulation. L’action se prescrit par trois ans à compter du jour où l’annulation est devenue définitive. 

Avis à insérer dans un journal habileté à recevoir les annonces légales de la constitution de la société et de la nomination des organes de gestion

XAF 3,500

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Bulletin de souscription avec projet de statut annexé

XAF 4,500

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Certificat de parts sociales

XAF 4,500

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Déclaration d’existence à l’Administration Fiscale

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Déclaration de conformité et de régularité

XAF 3,500

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Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation

XAF 11,000

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Lettre adressée à autorité administrative sollicitant les renseignements sur une société coopérative

XAF 6,500

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Lettre de demande d'adhésion à la société coopérative

XAF 7,500

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Lettre de mise en demeure de régulariser une formalité de publicité

XAF 10,000

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Mandat de retrait des fonds représentatifs des apports en numéraire

XAF 6,500

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Mandat donné à un ou plusieurs membre de prendre des engagements pour le compte de la société en formation

XAF 7,000

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Mandat donné par les administrateurs de société anonyme à l'un d'entre eux à l'effet de signer la déclaration de régularité et de conformité

XAF 7,000

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