Commentaire

Toute société coopérative peut faire l’objet de dissolution. Les articles 177 à 179 de l’AUSCOOP énumèrent les différentes causes communes de dissolution des sociétés coopératives.

L’article 177 dispose : « la société coopérative prend fin :

·        par l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ;

·        par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

·        par l’annulation du contrat de société ;

·        par décision des coopérateurs aux conditions prévues pour modifier les statuts ;

·        par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un ou de plusieurs coopérateurs pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société coopérative ;

·        par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société coopérative ;

·        pour toute autre cause prévues par les statuts. »

La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l’autorité administrative chargée des coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas :

·        la société coopérative n’a pas commencé ses opérations dans les deux ans à compter de son immatriculation ;

·        elle n’a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ;

·        elle n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des assemblées annuelles ;

·        elle a omis, pendant un délai d’un an, d’envoyer aux autorités ou institutions compétentes les avis ou documents exigés par le présent Acte uniforme ;

·        elle est sans organe de gestion, d’administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ;

·        lorsque la société coopérative n’est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs.

Pour que cette dissolution puisse se produire, il faudrait au préalable que l’autorité administrative chargée des coopératives, ou la juridiction compétente prenne les mesures suivantes :

·        avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou d’administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ;

·        avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public. 

Jusqu’à ce que la société soit inscrite au Registre des sociétés coopératives, la dissolution n’a d’effet qu’à l’égard des coopérateurs. Elle ne saurait avoir d’avoir d’effet à l’égard d’autres personnes. La dissolution entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale subsiste jusqu’à clôture de la liquidation.

Après dépôt auprès de l’autorité chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et l’inscription de celle-ci au Registre des sociétés coopératives, la dissolution est publiée, à l’initiative de l’autorité précitée, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social.

Mohada AI