Commentaire
Toute société
coopérative peut faire l’objet de dissolution. Les articles 177 à 179 de
l’AUSCOOP énumèrent les différentes causes communes de dissolution des sociétés
coopératives.
L’article 177
dispose : « la société coopérative prend fin :
·
par l’expiration de la durée pour laquelle elle a été
constituée ;
·
par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
·
par l’annulation du contrat de société ;
·
par décision des coopérateurs aux conditions prévues pour
modifier les statuts ;
·
par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction
compétente, à la demande d’un ou de plusieurs coopérateurs pour justes motifs,
notamment en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement
normal de la société coopérative ;
·
par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des
biens de la société coopérative ;
·
pour toute autre cause prévues par les statuts. »
La juridiction
compétente peut en outre, sur saisine de l’autorité administrative chargée des
coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société
coopérative si, selon le cas :
·
la société coopérative n’a pas commencé ses opérations
dans les deux ans à compter de son immatriculation ;
·
elle n’a pas exercé ses activités statutaires pendant
deux années consécutives ;
·
elle n’a pas observé pendant au moins deux années
consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des
assemblées annuelles ;
·
elle a omis, pendant un délai d’un an, d’envoyer aux
autorités ou institutions compétentes les avis ou documents exigés par le
présent Acte uniforme ;
·
elle est sans organe de gestion, d’administration ou de
contrôle depuis au moins trois mois ;
·
lorsque la société coopérative n’est pas organisée ou ne
fait pas de transactions selon les principes coopératifs.
Pour que cette
dissolution puisse se produire, il faudrait au préalable que l’autorité
administrative chargée des coopératives, ou la juridiction compétente prenne
les mesures suivantes :
·
avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi
qu’à ses organes de gestion ou d’administration, un préavis de cent vingt
jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de
dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ;
·
avoir publié un avis de son intention dans une
publication accessible au grand public.
Jusqu’à ce que la
société soit inscrite au Registre des sociétés coopératives, la dissolution n’a
d’effet qu’à l’égard des coopérateurs. Elle ne saurait avoir d’avoir d’effet à
l’égard d’autres personnes. La dissolution entraîne de plein droit sa mise en
liquidation. La personnalité morale subsiste jusqu’à clôture de la liquidation.
Après dépôt auprès
de l’autorité chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives des
actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et l’inscription
de celle-ci au Registre des sociétés coopératives, la dissolution est publiée,
à l’initiative de l’autorité précitée, dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales du lieu du siège social.