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Commentaire
La
saisie-attribution est la voie d’exécution forcée qui permet à un créancier de
saisir entre les mains d’un tiers, appelé tiers saisi, les créances portant sur
les sommes d’argent autres que les créances de rémunération du travail et de se
faire attribuer lesdites sommes dès l’exploit de saisie. Au-delà, l’Acte Uniforme a pris en compte
l’énorme développement de la monnaie scripturale. En effet, pour les besoins de
sécurité et même pour rentabiliser l’argent devenu élément fondamental du
patrimoine, la tendance est désormais de le déposer dans un compte bancaire. Consciente
de cette réalité, le législateur de l’OHADA a prévu les règles propres à la
saisie des comptes bancaires (II) en ayant préalablement dégagé celles
applicables à toute saisie-attribution (I).
I-
LES REGLES GENERALES A TOUTE SAISIE-ATTRIBUTION
Elles sont relatives aux conditions et à la
procédure.
A- LES CONDITIONS
La
saisie-attribution fait intervenir trois personnages et deux créances.
Ø Les sujets
de la saisie
La saisie
attribution ne présente aucune particularité en ce qui concerne le créancier
saisissant et le débiteur saisi. Des difficultés se posent cependant en ce qui
concerne le tiers saisi. Elles sont relatives à sa qualité et à la possibilité
de saisie de créance entre ses propres mains.
S’agissant de sa
qualité, le tiers saisi doit avoir la qualité de tiers à l’égard du débiteur
saisi, mais aussi à l’égard du créancier saisissant. Autrement dit, il doit
détenir les sommes en vertu d’un pouvoir propre, autonome et ne pas être dans un
lien de subordination par rapport au débiteur. Le tiers détient donc les sommes
contre la volonté du débiteur saisi.
Concernant la
saisie attribution sur soi-même, il est possible pour le créancier de saisir
entre ses propres mains des sommes dues par lui débiteur, en se fondant sur la
dette réciproque de celui-ci à son égard.
Ø Les
créances de la saisie
La créance cause
de la saisie obéit aux conditions générales. La saisie-attribution ne porte que
sur les sommes d’argent, qu’elles soient ou non inscrites sur un compte
bancaire, à l’exclusion des droits incorporels pour lesquels la saisie des
droits d’associés est dorénavant instituée et des créances de salaire. La
créance objet de la saisie doit donc exister au jour de la saisie. Il n’est pas
nécessaire qu’elle soit liquide, certaine ou même figure sur un titre
exécutoire ; elle peut être à terme ou conditionnelle. Elle doit enfin
être disponible, c’est-à-dire saisissable.
B- LA PROCEDURE DE SAISIE-ATTRIBUTION
Celle-ci peut s’effectuer sans ou
avec incident.
La procédure sans
incident
Elle se fait par exploit et produits
des effets particuliers dès sa signification au tiers saisi.
Le créancier
procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent
d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité, les mentions prévues à
l’article 157 de l’Acte Uniforme.
La signification
doit être faite au tiers saisi à personne et non à domicile. (Exception faite
lorsque le tiers saisi demeure à l’étranger). Lorsqu’elle est faite entre les
mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers
publics entre les mains de qui, à peine de nullité, l’acte de saisie doit être
délivré ou à la personne déléguée par eux. Ils doivent viser l’original. En cas
de refus de le faire, le ministère public doit informer les chefs des
administrations concernées conformément à l’article 159.
La signification
de l’exploit produit trois effets à savoir :
·
L’obligation
de déclaration du tiers saisi : il doit après réception de l’exploit, faire à
l’huissier une déclaration relative à l’étendue de ses obligations à l’égard du
débiteur saisi ainsi que les modalités qui pourraient l’affecter et s’il y’a
lieu, les cessions de créance, délégation ou saisie antérieure. Il doit
communiquer copie des pièces justificatives (Article 156, al.1) sur le champ ou
dans les cinq jours si l’acte n’a pas été signifié à personne. Toute
déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être
condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation
au paiement de dommages et intérêts.
·
L’indisponibilité
de la créance objet de la saisie : seules les sommes
correspondant au montant de la créance cause de la saisie sont rendues
indisponibles. Il s’agit donc d’une indisponibilité partielle. Dans les
rapports tiers saisi-débiteur, l’indisponibilité signifie que le premier ne
peut pas payer le second dès la signification de l’exploit. Elle signifie
également que le tiers saisi ne peut pas payer le saisissant bien qu’il
bénéficie de l’attribution immédiate de la créance.
·
L’attribution
immédiate de la créance objet de la saisie : dès
signification de l’exploit, le transfert de propriété a lieu dans la limite des
causes de la saisie. Cet effet attributif qui est l’aspect le plus novateur
justifiant l’appellation saisie-attribution signifie que les sommes attribuées
au saisissant sortent du patrimoine du débiteur saisi pour entrer dans celui du
créancier saisissant.
Ø
La dénonciation de la saisie attribution au débiteur
saisi :
Officiellement, le
débiteur saisi ignore encore l’existence de la saisie-attribution puisque
l’exploit en tenant lieu a été signifié au tiers. L’exploit de dénonciation
vise à informer le débiteur saisi de la saisie-attribution pratiquée entre les
mains du tiers. Il doit l’être, à peine de caducité, dans les huit jours de la
saisie. Il contient à peine de nullité les mentions énumérées à l’article 160.
L’exploit doit rappeler au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier
à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou paries des
sommes qui lui sont dues.
Ø Le
paiement du créancier saisissant par le tiers saisi
Le paiement est
effectué sur réquisition du créancier saisissant, soit en principe à
l’expiration du délai de contestation et sur présentation d’un certificat du
greffe attestant qu’aucune contestation et sur présentation d’une décision
exécutoire rejetant les contestations pour le cas où elles ont été formées. Le
paiement peut exceptionnellement intervenir avant l’expiration du délai d’un
mois si le débiteur déclare par écrit ne pas contester la saisie. Le paiement
est effectué par le tiers contre quittance entre les mains du créancier
saisissant du mandataire de celui-ci justifiant d’un pouvoir spécial (article
165) l’obligation du tiers saisi et du débiteur est éteint dans la limite des
sommes versées, à moins qu’elles ne soient insuffisantes auquel cas le
créancier peut poursuivre le débiteur pour le surplus. En cas de refus de
paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a
été jugé débiteur, la juridiction compétente saisie peut délivrer contre lui un
titre exécutoire.
La procédure avec
incident
Plusieurs
incidents peuvent émailler la procédure de saisie-attribution. Ils sont tantôt
soulevés par le débiteur, tantôt nés du concours des saisies.
Ø Les
incidents soulevés par le débiteur
Le débiteur peut
demander par voie d’assignation, la mainlevée judiciaire pour inobservation des
conditions de fond ou de forme ou pour violation de la procédure. Le tiers
saisi doit être appelé à l’instance de contestation. Si la contestation ne
porte que sur une fraction de dette, la juridiction compétente donnera effet à
la saisie pour la fraction non contestée. Sa décision est exécutoire sur
minute. La juridiction compétente peut également ordonner provisionnellement le
paiement d’une somme qu’elle détermine, en prescrivant le cas échéant les
garanties, s’il lui apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni
la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables.
Conformément à
l’article 172 de l’Acte Uniforme, La décision de la juridiction tranchant la
contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs
d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction
compétente.
Ø Le
concours des saisies
Par principe, il
ne peut y avoir concours des saisie-attributions, car à compter de la
signification de l’exploit de saisie-attribution, le montant saisi est attribué
immédiatement au premier saisissant. Le concours ne peut donc porter que sur la
fraction qui ne lui a pas été attribué. Le créancier premier saisissant
bénéficie de la sorte d’un privilège sur les autres saisissants. Le privilège
joue contre les créanciers privilégiés à l’instar du trésor ou de tout
organisme de prévoyance sociale. L’article 155 alinéa 2 in fine précise que
l’effet attributif s’opère sans préjudice des dispositions organisant les
procédures collectives.
Le privilège du
premier saisissant s’estompe lorsque les saisies-attributions sont pratiquées
le même jour. Elles sont réputées faites simultanément et si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours. Il est inimaginable que les
créanciers privilégiés fassent jouer leur privilège dans des saisies
simultanées, car la saisie-attribution est inconciliable avec le jeu des
privilèges. Si la première saisie se trouve privée d’effet, les saisies et
prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date, que ce soit les saisies-attributions
ordinaires ou dans la saisie des comptes bancaires.
II- LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES
A la lecture de
l’article 161 de l’AU, il découle le constat selon lequel tous les comptes du
débiteur tenus par un établissement bancaire ou un établissement financier
assimilé peuvent être saisis. Plus que des comptes, ce sont les soldes
créditeurs de sommes d’argent qui sont saisis.
A- Champs d’application
Sont concernés :
·
Les comptes courants, les comptes à termes. En raison des
avantages attachés à ce type de compte, la loi prescrit, lorsque le débiteur
est titulaire des comptes différents, d’effectuer le paiement en prélevant en
priorité les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le
paiement d’une autre manière.
·
Sont également concernés les comptes joints à propos
desquels la loi prescrit qu’ils doivent être dénoncés à chacun des titulaires.
Sont exclus :
·
Les comptes qui ne font pas naître une créance de somme
d’argent.
·
Les comptes ouverts auprès de la personne morale
étrangère
B- Les effets
La signification
de l’acte de saisie au débiteur entraîne comme effet direct, l’indisponibilité
du solde créditeur, et oblige à la liquidation des opérations en cours.
Ø L’indisponibilité
du solde créditeur.
Pour préserver les
intérêts du créancier comme du débiteur, l’AU a ajusté les principes de
l’indisponibilité. Elle est d’abord totale et plus tard partielle.
Aux termes de
l’article 161 al.2 de l’AU, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la
saisie, le solde saisi peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du
saisissant par certaines opérations dès lors qu’il est prouvé qu’elles étaient
antérieures à la saisie. Concrètement, l’ensemble des comptes présentant des
créances de sommes d’argent est momentanément indisponible. Le débiteur ne peut
donc profiter des sommes qui sont en compte, même pour la fraction supérieure
aux causes de la saisie. L’indisponibilité totale permettra pour le cas où le
solde créditeur est supérieur au montant de la créance du saisissant que les
débits qui pourraient résulter des opérations soient imputés sur l’excédent.