Commentaire

La saisie-attribution est la voie d’exécution forcée qui permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers, appelé tiers saisi, les créances portant sur les sommes d’argent autres que les créances de rémunération du travail et de se faire attribuer lesdites sommes dès l’exploit de saisie.  Au-delà, l’Acte Uniforme a pris en compte l’énorme développement de la monnaie scripturale. En effet, pour les besoins de sécurité et même pour rentabiliser l’argent devenu élément fondamental du patrimoine, la tendance est désormais de le déposer dans un compte bancaire. Consciente de cette réalité, le législateur de l’OHADA a prévu les règles propres à la saisie des comptes bancaires (II) en ayant préalablement dégagé celles applicables à toute saisie-attribution (I).

 

I-          LES REGLES GENERALES A TOUTE SAISIE-ATTRIBUTION

 Elles sont relatives aux conditions et à la procédure.

 

A-   LES CONDITIONS

La saisie-attribution fait intervenir trois personnages et deux créances.

Ø  Les sujets de la saisie

La saisie attribution ne présente aucune particularité en ce qui concerne le créancier saisissant et le débiteur saisi. Des difficultés se posent cependant en ce qui concerne le tiers saisi. Elles sont relatives à sa qualité et à la possibilité de saisie de créance entre ses propres mains.

S’agissant de sa qualité, le tiers saisi doit avoir la qualité de tiers à l’égard du débiteur saisi, mais aussi à l’égard du créancier saisissant. Autrement dit, il doit détenir les sommes en vertu d’un pouvoir propre, autonome et ne pas être dans un lien de subordination par rapport au débiteur. Le tiers détient donc les sommes contre la volonté du débiteur saisi.

Concernant la saisie attribution sur soi-même, il est possible pour le créancier de saisir entre ses propres mains des sommes dues par lui débiteur, en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard.

Ø  Les créances de la saisie

La créance cause de la saisie obéit aux conditions générales. La saisie-attribution ne porte que sur les sommes d’argent, qu’elles soient ou non inscrites sur un compte bancaire, à l’exclusion des droits incorporels pour lesquels la saisie des droits d’associés est dorénavant instituée et des créances de salaire. La créance objet de la saisie doit donc exister au jour de la saisie. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit liquide, certaine ou même figure sur un titre exécutoire ; elle peut être à terme ou conditionnelle. Elle doit enfin être disponible, c’est-à-dire saisissable.

 

B-   LA PROCEDURE DE SAISIE-ATTRIBUTION

Celle-ci peut s’effectuer sans ou avec incident.

 

La procédure sans incident

Elle se fait par exploit et produits des effets particuliers dès sa signification au tiers saisi.

Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 157 de l’Acte Uniforme.

La signification doit être faite au tiers saisi à personne et non à domicile. (Exception faite lorsque le tiers saisi demeure à l’étranger). Lorsqu’elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics entre les mains de qui, à peine de nullité, l’acte de saisie doit être délivré ou à la personne déléguée par eux. Ils doivent viser l’original. En cas de refus de le faire, le ministère public doit informer les chefs des administrations concernées conformément à l’article 159.

La signification de l’exploit produit trois effets à savoir :

·        L’obligation de déclaration du tiers saisi : il doit après réception de l’exploit, faire à l’huissier une déclaration relative à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi ainsi que les modalités qui pourraient l’affecter et s’il y’a lieu, les cessions de créance, délégation ou saisie antérieure. Il doit communiquer copie des pièces justificatives (Article 156, al.1) sur le champ ou dans les cinq jours si l’acte n’a pas été signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.

 

·        L’indisponibilité de la créance objet de la saisie : seules les sommes correspondant au montant de la créance cause de la saisie sont rendues indisponibles. Il s’agit donc d’une indisponibilité partielle. Dans les rapports tiers saisi-débiteur, l’indisponibilité signifie que le premier ne peut pas payer le second dès la signification de l’exploit. Elle signifie également que le tiers saisi ne peut pas payer le saisissant bien qu’il bénéficie de l’attribution immédiate de la créance.

 

·        L’attribution immédiate de la créance objet de la saisie : dès signification de l’exploit, le transfert de propriété a lieu dans la limite des causes de la saisie. Cet effet attributif qui est l’aspect le plus novateur justifiant l’appellation saisie-attribution signifie que les sommes attribuées au saisissant sortent du patrimoine du débiteur saisi pour entrer dans celui du créancier saisissant.

 

Ø  La dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi :

Officiellement, le débiteur saisi ignore encore l’existence de la saisie-attribution puisque l’exploit en tenant lieu a été signifié au tiers. L’exploit de dénonciation vise à informer le débiteur saisi de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du tiers. Il doit l’être, à peine de caducité, dans les huit jours de la saisie. Il contient à peine de nullité les mentions énumérées à l’article 160. L’exploit doit rappeler au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou paries des sommes qui lui sont dues.

Ø  Le paiement du créancier saisissant par le tiers saisi

Le paiement est effectué sur réquisition du créancier saisissant, soit en principe à l’expiration du délai de contestation et sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation et sur présentation d’une décision exécutoire rejetant les contestations pour le cas où elles ont été formées. Le paiement peut exceptionnellement intervenir avant l’expiration du délai d’un mois si le débiteur déclare par écrit ne pas contester la saisie. Le paiement est effectué par le tiers contre quittance entre les mains du créancier saisissant du mandataire de celui-ci justifiant d’un pouvoir spécial (article 165) l’obligation du tiers saisi et du débiteur est éteint dans la limite des sommes versées, à moins qu’elles ne soient insuffisantes auquel cas le créancier peut poursuivre le débiteur pour le surplus. En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la juridiction compétente saisie peut délivrer contre lui un titre exécutoire.

 

La procédure avec incident

Plusieurs incidents peuvent émailler la procédure de saisie-attribution. Ils sont tantôt soulevés par le débiteur, tantôt nés du concours des saisies.

Ø  Les incidents soulevés par le débiteur

Le débiteur peut demander par voie d’assignation, la mainlevée judiciaire pour inobservation des conditions de fond ou de forme ou pour violation de la procédure. Le tiers saisi doit être appelé à l’instance de contestation. Si la contestation ne porte que sur une fraction de dette, la juridiction compétente donnera effet à la saisie pour la fraction non contestée. Sa décision est exécutoire sur minute. La juridiction compétente peut également ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine, en prescrivant le cas échéant les garanties, s’il lui apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables.

Conformément à l’article 172 de l’Acte Uniforme, La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Ø  Le concours des saisies

Par principe, il ne peut y avoir concours des saisie-attributions, car à compter de la signification de l’exploit de saisie-attribution, le montant saisi est attribué immédiatement au premier saisissant. Le concours ne peut donc porter que sur la fraction qui ne lui a pas été attribué. Le créancier premier saisissant bénéficie de la sorte d’un privilège sur les autres saisissants. Le privilège joue contre les créanciers privilégiés à l’instar du trésor ou de tout organisme de prévoyance sociale. L’article 155 alinéa 2 in fine précise que l’effet attributif s’opère sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives.

Le privilège du premier saisissant s’estompe lorsque les saisies-attributions sont pratiquées le même jour. Elles sont réputées faites simultanément et si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Il est inimaginable que les créanciers privilégiés fassent jouer leur privilège dans des saisies simultanées, car la saisie-attribution est inconciliable avec le jeu des privilèges. Si la première saisie se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date, que ce soit les saisies-attributions ordinaires ou dans la saisie des comptes bancaires.

 

II-       LA SAISIE DES COMPTES BANCAIRES

A la lecture de l’article 161 de l’AU, il découle le constat selon lequel tous les comptes du débiteur tenus par un établissement bancaire ou un établissement financier assimilé peuvent être saisis. Plus que des comptes, ce sont les soldes créditeurs de sommes d’argent qui sont saisis.

 

A-   Champs d’application

Sont concernés :

·        Les comptes courants, les comptes à termes. En raison des avantages attachés à ce type de compte, la loi prescrit, lorsque le débiteur est titulaire des comptes différents, d’effectuer le paiement en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.

·        Sont également concernés les comptes joints à propos desquels la loi prescrit qu’ils doivent être dénoncés à chacun des titulaires.

Sont exclus :

·        Les comptes qui ne font pas naître une créance de somme d’argent.

·        Les comptes ouverts auprès de la personne morale étrangère

 

B-   Les effets

La signification de l’acte de saisie au débiteur entraîne comme effet direct, l’indisponibilité du solde créditeur, et oblige à la liquidation des opérations en cours.

Ø  L’indisponibilité du solde créditeur.

Pour préserver les intérêts du créancier comme du débiteur, l’AU a ajusté les principes de l’indisponibilité. Elle est d’abord totale et plus tard partielle.

Aux termes de l’article 161 al.2 de l’AU, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, le solde saisi peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par certaines opérations dès lors qu’il est prouvé qu’elles étaient antérieures à la saisie. Concrètement, l’ensemble des comptes présentant des créances de sommes d’argent est momentanément indisponible. Le débiteur ne peut donc profiter des sommes qui sont en compte, même pour la fraction supérieure aux causes de la saisie. L’indisponibilité totale permettra pour le cas où le solde créditeur est supérieur au montant de la créance du saisissant que les débits qui pourraient résulter des opérations soient imputés sur l’excédent. 

Mohada AI