Commentaire

La saisie appréhension est une mesure d’exécution forcée qui a pour but de contraindre une personne à délivrer ou à restituer un bien meuble corporel. Elle est effectuée par ministère d’huissier. Comme mesure d’exécution forcée, elle est soumise à un régime juridique strict.

D’emblée, la saisie-appréhension ne peut être initiée que par un créancier détenteur d’un titre exécutoire conformément à l’article 218 de L’AUPSRVE. L’on définit le titre exécutoire comme un écrit délivré au nom du Souverain par des autorités habiletés à cette fin (juge, notaire, administration publique etc.), qui donne pouvoir à son titulaire de procéder à l’exécution forcée du droit que constate ce titre. Pour être plus précis, le titre exécutoire est la copie de l’acte constatant de manière authentique un droit, laquelle copie est revêtue d’une mention dite « formule exécutoire ». Et c’est cette formule exécutoire qui certifie le caractère exécutoire de la copie de l’acte. Le caractère obligatoire de cette condition vient simplement du fait que la saisie-appréhension étant une mesure d’exécution forcée, ne peut à ce titre, être engagée que sur la base d’un titre exécutoire.

Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut, conformément aux dispositions en vigueur dans l’acte uniforme, faire procéder à la saisie entre les mains de la personne détentrice du bien, et qui peut être soit le débiteur (I), soit un tiers (II).

 

I-           LA SAISIE-APPREHENSION ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR

Deux actes permettent d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation de remise ou de restitution. Le commandement de délivrer ou de restituer et l’exploit de remise volontaire ou d’appréhension du bien.

 

A-   LE COMMANDEMENT DE DELIVRER OU DE RESTITUER

Il est en principe signifié à la personne tenue de la remise. Il contient à peine de nullité, les éléments mentionnés dans l’article 219 de l’Acte Uniforme. Il est possible que le créancier soit dispensé de servir un commandement de payer. Dans ce cas, le bien sera appréhendé sur la seule présentation du titre exécutoire si le débiteur présent oppose son refus. L’acte d’appréhension devra alors préciser que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de la remise. Toutefois, le commandement est nécessaire d’une part lorsque le débiteur est absent au lieu de la saisie, et d’autres part, lorsqu’étant présent, il s’engage à ce que le bien appréhendé soit transporté à ses frais au lieu indiqué.

 

B-   L’EXPLOIT DE REMISE VOLONTAIRE OU D’APPREHENSION DU BIEN

A l’expiration du délai de huit jours, l’huissier dresse le procès-verbal qui est l’acte constitutif de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien avec le cas échéant, photographie dudit bien annexé. Une copie dudit procès-verbal est remise ou notifiée au débiteur de l’obligation de restitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite si l’appréhension vise la remise du bien à son propriétaire. Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Il n’en sera ainsi cependant que dans le cas où le débiteur décide de ne pas saisir la possibilité à lui offerte de vendre le bien à l’amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’acte d’appréhension. Celui-ci doit le lui rappeler en caractère très apparent. 

 

II-        LA SAISIE-APPREHENSION ENTRE LES MAINS D’UN TIERS

Quand’elle a lieu entre les mains d’un tiers, une sommation lui est directement signifiée. Et une intervention du judiciaire est prévu quand’il ne s’exécute pas volontairement.

 

A- LA SOMMATION DU TIERS DE REMETTRE LE BIEN

Celle-ci doit contenir les mentions prévues à l’article 224 de l’Acte Uniforme. Elles sont presqu’identiques à celles exigées dans le commandement servi au débiteur. La sommation de remise est ensuite dénoncée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Soit le tiers se plie à la sommation de remettre le bien et alors la saisie prend fin, soit alors il oppose son refus et il est fait recours au juge.

 

B- LE RECOURS AU JUGE

Lorsque le débiteur ne défère pas à l’obligation de remise dans le délai de la huitaine, le créancier peut demander à la juridiction compétente du domicile ou du lieu om demeure le tiers détenteur du bien, d’ordonner la remise de celle-ci. L’intervention du juge sera également sollicitée par le tiers détenteur quand celle-ci a des raisons de s’opposer à la restitution du bien. A défaut de saisir le juge dans le mois de la saisie, la sommation devient caduque, de même que les mesures conservatoires qui aura été prises à la suite de cette sommation. L’huissier procède à l’œuvre avec enlèvement du bien sur la seule présentation de la décision de justice si le juge l’a ordonnée Un acte d’appréhension est dressé et copie est remise au tiers. La personne tenue de la remise est enfin informée par acte extrajudiciaire, lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

Mohada AI