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Le droit de la propriété littéraire et artistique
comprend le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur. En d’autres
termes, les droits qui relèvent de la propriété littéraire et artistique
comprennent le droit d’auteur (I) (droits des artistes musiciens, des auteurs
de romans, des auteurs d’œuvres cinématographiques, etc.) et les droits voisins
du droit d’auteur (droits des artistes interprètes et exécutants, des
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, etc.) (II).
I-
LE DROIT D’AUTEUR
Après la définition du droit d’auteur, il sera abordé la
question des conditions de protection du droit d’auteur ainsi que celle des
titulaires de ce droit.
A)- Définition du droit d’auteur
Le droit d’auteur est le droit qui protège les œuvres
littéraires et artistiques telles que les écrits, les œuvres musicales, les
œuvres d’art (peinture, sculpture), etc. C’est donc un domaine du droit qui
accorde aux auteurs (écrivains, musiciens, artistes et autres créateurs) une
protection de leurs œuvres.
Toutes les législations nationales sur le droit
d’auteur donnent une liste non exhaustive des œuvres protégées aussi bien dans
leur forme première que dans leur forme dérivée,
reprenant ainsi l’énumération de l’article 2 de la Convention de Berne sur la
protection des œuvres littéraires et artistiques.
On entend par « forme première » : les œuvres
littéraires, y compris les programmes d’ordinateur, les compositions musicales
avec ou sans paroles, les œuvres audiovisuelles, etc.
La « forme dérivée » résulte d’œuvres qui sont issues
d’autres œuvres qui leur sont antérieures : les traductions, les adaptations,
les recueils d’œuvres, etc.
Il est à noter que le droit d’auteur protège les œuvres,
c’est‐à‐dire l’expression d’une conception, et non les idées. Autrement dit,
c’est l’expression littéraire ou artistique qui est protégée au titre du droit
d’auteur et non pas l’idée comme telle, la forme te non pas le
fond.
En effet, la distinction entre œuvres protégées et idées
est au cœur du droit d’auteur. La protection d’une œuvre donnée s’applique à
l’expression des idées qui y sont contenues. Les simples idées qu’on peut
trouver dans une œuvre ne peuvent être protégées par le droit d’auteur et elles
peuvent être librement utilisées. En conséquence, pour que le droit d’auteur
sur une œuvre soit violé, il faut que soit copiée la forme
sous laquelle les idées sont exprimées. La simple utilisation des idées
qu’on peut trouver dans une œuvre ne constitue pas une atteinte au droit
d’auteur.
La distinction entre expressions protégées et idées non
protégées ou l’idée de la dichotomie idée-expression a d’importantes
conséquences pratiques :
Elle signifie que le droit d’auteur n’interdit pas à
d’autres personnes d’utiliser les informations divulguées dans l’œuvre d’un
auteur.
De même, le droit d’auteur ne protège pas l’idée qui est
à la base de la création de certaines œuvres.
Enfin, ces observations s’appliquent aussi au style ou à
la méthode propre à un artiste. Ce n’est que si une œuvre matérielle de ces
peintres est reproduite qu’il y a atteinte au droit d’auteur.
D’autres exemples d’idées qui n’ont pas droit à la
protection du droit d’auteur comprennent les théories scientifiques, les
concepts de marketing et les algorithmes.
Il faut le souligner, l’Accord de Bangui Révisé prévoit
également des dispositions relatives au droit d’auteur qui sont contenues dans
l’Annexe VII traitant de la propriété littéraire et artistique. Ces
dispositions ont primauté sur celles issues des différentes lois nationales
éponymes (du même nom) en vertu du principe de la hiérarchie des normes
juridiques, l’Accord de Bangui Révisé étant un traité qui a une valeur
supranationale.
B)- Les conditions de protection du droit d’auteur
Une œuvre ne peut être protégée qu’autant qu’elle est
originale même sans accomplissement de formalité particulière.
1)- L’exigence d’originalité
La propriété littéraire et artistique protège les œuvres
de l’esprit qui présentent une certaine originalité. Autrement dit,
pour avoir droit à la protection du droit d’auteur, une œuvre doit d’abord et
avant tout être originale. L’originalité est donc la condition
nécessaire, sine qua non et même l’unique condition de
protection des œuvres de la Propriété littéraire et artistique, des œuvres de
l’esprit.
Il n’y a pas unanimité quant à ce que signifie
l’originalité, ni de normes universellement acceptées. Les pays se divisent
globalement en deux catégories. Dans les pays de common law, les
tribunaux exigent de l’auteur qu’il démontre un certain degré de compétence, de
travail et de jugement pour que son œuvre soit considérée comme originale (ce
qu’on appelle la « sweat of the brow theory » - théorie de la
« sueur du front »). Dans les pays de droit romain ou système
romano-germanique, les tribunaux exigent davantage : pour qu’une œuvre soit
originale, il faut qu’elle reflète la personnalité de son créateur. La simple
preuve de compétence, de travail et de jugement ne suffit pas : il faut aussi
que l’auteur démontre de la créativité. Cette différence d’appréciation peut
entraîner des résultats différents, vu que les tribunaux de common law peuvent
être moins sévères dans leur évaluation de l’originalité. Il se pourrait donc
que certaines œuvres qui ne seraient pas considérées comme originales dans les
pays de droit romain le soient néanmoins dans les pays de common law si
l’auteur a démontré un degré suffisant de compétence, de travail et de
jugement.
Il faut noter qu’une œuvre peut être protégée en tant
qu’œuvre originale même si elle est fondée sur une œuvre préexistante. Le droit
d’auteur protège aussi les « œuvres dérivées » : les
traductions, adaptations, arrangements musicaux et autres modifications d’une
œuvre littéraire ou artistique jouissent de la même protection que les œuvres
originales. Il en est de même des recueils d’œuvres littéraires et artistiques
tels que les encyclopédies et les anthologies, pourvu qu’ils remplissent
l’exigence d’originalité du fait du choix ou de l’organisation de leur contenu.
Dans le cas des œuvres dérivées comme dans celui des collections, la protection
est accordée « sans préjudice du droit d’auteur » sur l’œuvre
préexistante ou sur l’œuvre faisant partie du recueil. Cela veut dire que
l’auteur d’une traduction doit obtenir de l’auteur de l’œuvre à traduire
l’autorisation de procéder à cette traduction. De même, l’auteur d’une
anthologie de poèmes doit obtenir des différents auteurs l’autorisation de
publier les poèmes choisis.
2)- La non exigence de
formalités
De nos jours, il presque universellement admis que la protection
des droits des auteurs découle automatiquement de l’acte de création et ne
dépend pas de l’accomplissement de formalités telles que l’enregistrement ou le
dépôt de l’œuvre. A cet égard, le droit d’auteur diffère considérablement de la
plupart des formes de protection de la propriété industrielle comme les brevets
ou les marques, qui requièrent généralement un acte d’enregistrement.
En effet, les œuvres littéraires et artistiques sont
protégées du seul fait de la création indépendamment de leur mérite ou de leur
destination. Aucun dépôt n’est exigé comme en matière de propriété
industrielle. Il y a absence de formalités pour qu’une œuvre soit
protégée.
Le droit d’auteur est donc un droit de propriété
incorporel exclusif et opposable à tous accordé à l’auteur d’une œuvre de
l’esprit du seul fait de sa création. L’œuvre est réputée créée dès qu’elle est
réalisée. Le respect d’une procédure n’est pas donc exigé. Autrement dit, dès
qu’une personne crée une œuvre, elle n’a pas besoin de saisir l’administration pour lui délivrer un titre de propriété ou un quelconque
papier.
C’est là l’une des grandes différences entre le droit de
propriété littéraire et artistique et le droit de propriété industrielle. En
effet, on constate que le droit de propriété sur une œuvre de l’esprit résulte
d’un fait juridique (la création) lorsque cette œuvre est protégée par le droit
d’auteur alors que s’agissant d’un droit de propriété sur une invention par
exemple, comme cela a été vu ci-devant, il naît d’un acte juridique unilatéral
d’appropriation résultant du ou des dépôt(s) de demande de brevets.
Cependant, s’il est vrai que le droit d’auteur d’une
œuvre de l’esprit naît du seul fait de sa création, la sagesse recommande, en
prévision d’un litige sur sa titularité, de procéder à un dépôt auprès d’un
office national de droit d’auteur.
3°)- L’exigence de fixation
dans le droit d’auteur ?
La question de savoir si une œuvre doit être fixée sous
une forme matérielle pour être protégée n’a pas de réponse uniforme.
Généralement, les pays de common law prescrivent que pour
jouir de la protection, l’œuvre doit être fixée sous une forme matérielle (elle
peut par exemple être écrite sur un morceau de papier, ou enregistrée sur une
cassette, un CD, un DVD, ou stockée sur une disquette ou sur le disque dur d’un
ordinateur), alors que les pays de droit romain n’imposent pas cette condition.
Les instruments internationaux autorisent les deux possibilités.
Le fait qu’une œuvre doit ou non être fixée pour jouir de
la protection a d’importantes conséquences pratiques, surtout en ce qui
concerne les œuvres d’improvisation telles que la musique, les discours ou les
chorégraphies.
Si la fixation est requise, ces œuvres ne peuvent pas
être protégées avant d’avoir été enregistrées ou transcrites. En revanche, dans
un pays qui n’exige pas de fixation, le droit d’auteur est protégé dès que
l’œuvre est créée, c’est-à-dire dès que la musique ou la danse improvisée est
exécutée ou le discours prononcé.
C)- Les titulaires du droit d’auteur
Il faut distinguer les titulaires originaires des
titulaires dérivés.
1°)- Les titulaires originaires
Qui est l’« auteur » d’une œuvre de l’esprit ? Dans le
cas le plus simple et le plus fréquent, l’auteur est la personne physique qui a
créé l’œuvre. L’auteur (ou titulaire originaire) est donc la personne physique
qui a créé une œuvre littéraire ou artistique (le créateur de l’œuvre),
c’est-à-dire celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est
divulguée. Ainsi, à la question de savoir qui est l’auteur de l’œuvre, il faut
répondre qu’au premier chef, c’est la personne qui a créé l’œuvre.
Cependant, les approches adoptées par les lois nationales
sur le droit d’auteur diffèrent en ce qui concerne la définition de la qualité
d’auteur lorsque des tiers sont en cause : dans les pays de common law,
les tiers peuvent avoir la qualité d’auteurs (ex : personnes morales ou entités
juridiques) alors que dans les pays de tradition de droit romain, il n’y a pas
d’auteur autre que le créateur.
L’auteur d’une œuvre de l’esprit peut varier en fonction
du type d’œuvre ou du moins de la nature de l’œuvre :
·
L’œuvre de collaboration ou œuvre conjointe est
l’œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs. Exemple
: Une encyclopédie.
·
L’œuvre collective est une œuvre créée par
plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique
ou morale qui la publie sous son nom.
·
L’œuvre de commande est une œuvre créée pour
le compte d’une personne physique ou morale dénommée commanditaire moyennant ou
non rémunération. Autrement dit, c’est une œuvre créée à la suite d’une
commande.
·
Les œuvres pseudonymes ou anonymes sont
des œuvres dans lesquelles l’auteur utilise un pseudonyme ou garde l’anonymat,
c’est-à-dire des œuvres pour lesquelles l’identité civile de l’auteur n’est pas
révélée et laisse planer un doute.
·
Les œuvres posthumes s’entendent des
œuvres accessibles au public après le décès de leurs auteurs. Aux termes de
l’article 45 alinéa 3 c), les droits sur les œuvres posthumes « appartiennent
aux ayants droits de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de
la période prévue à l’alinéa premier. Si l’œuvre est divulguée après
l’expiration de cette période, ces droits appartiennent aux propriétaires des
manuscrits ou originaux afférents à l’œuvre s’ils en effectuent ou s’ils en
font effectuer la publication.
·
Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une
publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment
d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à ses œuvres du
même auteur précédemment publié que si les ayants droit de l’auteur jouissent
encore sur celles-ci du droit d’exploitation ».
·
Les œuvres audiovisuelles : La
définition de l’œuvre audiovisuelle est complexe car elle n’est pas traitée de
la même façon par le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la
communication. La définition de l’œuvre audiovisuelle en droit de la propriété
intellectuelle consacre l’existence d’un genre dans lequel il est possible
d’intégrer aussi bien des documentaires que des jeux télévisés ou des dessins
animés. Ainsi, les œuvres audiovisuelles comprennent les œuvres
cinématographiques ainsi que les œuvres consistant dans des séquences animées
d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles.
2°)- Les titulaires dérivés ou successifs
Il convient de faire observer que la titularité du droit
d’auteur peut être transférée, que ce soit par voie de succession après décès
ou par des accords contractuels. Les titulaires dérivés sont donc des personnes
qui tiennent leurs droits non pas directement de la loi, mais des premiers titulaires
par le biais d’un acte juridique unilatéral ou bilatéral, notamment les ayants
cause.
Exemples : le cessionnaire, le légataire,
etc.
II- LES DROITS VOISINS OU CONNEXES
A)- Définition du droit voisin
On entend communément par droits voisins, aussi appelés «
droits connexes », les droits accordés pour protéger les personnes, autres que
les auteurs d’œuvres, qui participent à la diffusion des œuvres protégées par
le droit d’auteur. « Concourant à la diffusion et non à la création » d’œuvres
littéraires et artistiques, les droits voisins protègent les
prestations des artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Et d’ailleurs,
à l’échelon international, cette expression est particulièrement utilisée en ce
qui concerne les droits des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ; ces personnes et
organismes apportent des compétences créatives, techniques et organisationnelles
qui sont essentielles au processus de communication d’une œuvre au public et
sont donc considérées comme méritant d’être protégées. Autrement dit, ces
personnes « sont des auxiliaires de la création littéraire et
artistique, car les interprètes consomment le destin des compositions musicales
et des œuvres dramatiques, les entreprises d’enregistrement
phonographiques assurent la permanence fugitive, les organismes de
radiodiffusion abolissent les distances ».
C’est donc une relation d’interdépendance. Le terme «
voisins » est assez évocateur.
Ils tirent donc leur origine d’une œuvre protégée par le
droit d’auteur. Les droits voisins tirent leur origine d’une œuvre protégée par
le droit d’auteur et s’apparentent à celui‐ci à certains égards. Ils ont pour
objet de protéger les intérêts juridiques de certaines personnes physiques ou
morales qui contribuent à rendre les œuvres accessibles au public.
En d’autres termes, le terme « voisins » ou « connexes »
laisse entendre une certaine parenté avec le droit d’auteur tout en distinguant
les droits en question du droit d’auteur. Par exemple, dans le cas d’une
chanson, le droit d’auteur appartient à l’auteur des paroles et au compositeur.
Les interprètes de la chanson (chanteurs, musiciens), le producteur qui
enregistre la chanson sur un CD et l’organisme de radiodiffusion qui transmet
un programme contenant cette chanson auront un droit voisin, chacun en ce qui
concerne sa contribution (à savoir l’interprétation, l’enregistrement sonore ou
la radiodiffusion).
La terminologie des droits voisins ou connexes reflète la
conception européenne de droit romain du droit d’auteur, où l’objet autre que
les « œuvres » au sens strict est classé dans des catégories distinctes de
droits. Dans les pays de common law, les producteurs
d’enregistrements sonores et les organismes de radiodiffusion sont
traditionnellement titulaires du « droit d’auteur » sur leurs productions et
sur leurs émissions de radiodiffusion.
B)- Les bénéficiaires des droits voisins
L’expression « droits voisins » ou « droits connexes »,
consacrée par l’usage, s’applique à diverses personnes. Chaque catégorie est
protégée pour des raisons différentes. Alors que, par exemple, l’interprétation
ou exécution porte la marque de la personnalité de l’artiste-interprète ou
exécutant comme l’œuvre reflète la personnalité de son auteur, les activités
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ont un
caractère beaucoup plus technique et organisationnel.
Nonobstant cela, les bénéficiaires des droits voisins
peuvent être réparties en trois groupes en tenant compte des droits voisins les
plus importants :
·
les artistes interprètes ou exécutants (personnes qui
représentent, récitent, ou exécutent une œuvre ou y participent : chanteurs,
acteurs, danseurs, musiciens, etc.) ;
·
les producteurs de phonogrammes (les producteurs
d’enregistrements sonores) ou de vidéogrammes (producteurs d’enregistrements
sonores et audiovisuels) ;
·
les organismes de radiodiffusion ou les entreprises de
communication audiovisuelle.
La protection au titre des droits voisins est similaire au droit d’auteur, bien que les prérogatives accordées aux artistes-interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion aient une portée plus limitée. Les droits voisins, en règle générale, sont librement transférables et soumis à des exceptions et limitations comparables à celles qui s’appliquent au droit d’auteur, selon les conventions internationales pertinentes.