Commentaire

La protection  internationale des indications géographiques est organisée notamment par  la Convention de Paris sur la protection de la Propriété industrielle du 20 mars 1883, l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses de produits du 14 avril 1891, l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre1985 et les Accords sur les ADPIC et l’accord de Bangui révisé.

 

L’indication géographique est une mention précisant qu’un produit donné provient d’une aire géographique déterminée, dans le cas où une qualité, réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. C’est un signe apposé sur des produits ayant une origine géographique particulière, qui possèdent des qualités ou une renommée dues à ce lieu d’origine. En réalité, l’indication géographique est un signe distinctif qui permet d’attester que les produits extraits ou fabriqués dans une aire géographique limitée présentent des caractéristiques spécifiques conformes à la tradition locale.

 

En effet, les produits agricoles ont le plus souvent des qualités qui proviennent de leur lieu de production et sont soumis à l’influence de facteurs locaux précis, tels que le climat ou le sol. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour un large éventail de produits agricole, tels que « Toscane » pour une huile d’olive produite dans une région précise de l’Italie ou « Roquefort » pour un fromage produit dans une région précise de la France. 

 

Mais, les indications géographiques ne sont pas utilisées uniquement pour les produits agricoles. Elles peuvent aussi mettre en valeur des qualités particulière d’un produit, dues à des facteurs humains propres au lieu d’origine des produits, tels qu’un savoir-faire précis ou certaines traditions. Ce lieu d’origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays. Dans ce dernier cas, on peut citer à titre d’exemple le substantif « Suisse » ou l’adjectif « suisse », qui est souvent perçue comme une indication géographique pour des produits fabriqués en Suisse, en particulier pour les montres. Il en est de même du vin comme les « Bordeaux ». 

 

Pour savoir si un signe constitue une indication, il faut se référer à la législation nationale et à la perception des consommateurs. Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui Révisé,

« 1) Est refusé ou invalidé tout enregistrement d’une marque de produits qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, si l’utilisation de cette indication dans la marque de produits pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine. 2) Est également refusé ou invalidé tout enregistrement d’indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires donne à penser à tout un public que les produits sont originaires d’un autre territoire. » En d’autres termes, « sont exclues de la protection, les indications géographiques : a) qui ne sont pas conformes à la définition de l’article 1.a) ; ou, b) qui sont contraires aux bonnes murs ou à l’ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits considérés ; c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui ont cessé de l’être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays ».

 

Il convient de préciser que l’atteinte à une indication géographique n’est pas sanctionnée par l’action en contrefaçon mais notamment par celle en concurrence déloyale. En effet, les indications géographiques sont protégées conformément à différentes branches du droit national, telles que la législation sur la concurrence déloyale, la législation sur la protection des consommateurs, la législation sur la protection des marques de certification ou la législation spéciale sur la protection des indications géographiques ou des appellations d’origine. En bref, des tiers non autorisés ne peuvent pas utiliser une indication géographique lorsque cette utilisation est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine véritable du produit. Les sanctions applicables vont d’injonctions prononcées par les tribunaux à l’effet de faire cesser toute utilisation non autorisée jusque, dans les cas graves, à des peines d’emprisonnement en passant par le versement de dommages-intérêts et le paiement d’amendes. 

 

Pour finir, il faut souligner que les indications géographiques comprennent également les indications de provenance et les appellations d’origine :

 

Une indication de provenance intéresse la provenance d’un produit, « son origine géographique et non à un autre type d’origine tel que le siège du fabricant ou le lieu où le produit a été assemblé ». Elle « ne signifie ni que le produit est d’une certaine qualité, ni qu’il a été produit d’une certaine façon, ni qu’il présente une quelconque caractéristiques ; elle indique simplement d’où vient le produit » (par exemple Made in United Kingdom, Fabriqué en Côte d’Ivoire).

 

La notion d’indication géographique comprend également les appellations d’origine. Une appellation d’origine est une catégorie spéciale d’indication géographique, utilisée pour des produits ayant une qualité particulière exclusivement ou essentiellement due à l’environnement géographique du lieu de fabrication de ceux-ci.

 

Parmi les appellations d’origine protégées par les États parties à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international figurent “Habana” pour le tabac cultivé dans la région cubaine de La Havane ou “Tequila” pour l’eau-de-vie fabriquée dans certaines régions du Mexique. 

 

C’est dire que l’appellation d’origine indique non seulement d’où vient le produit mais fait également référence à une certaine réputation, un caractère remarquable ou une qualité particulière du produit, dus au lieu de production et à la manière dont il a été produit. 

 

Enfin, les vins et les spiritueux bénéficient d’une protection additionnelle. Elle consiste à « empêcher l’utilisation d’indication géographique identifiant un vin pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant les spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question ».

Mohada AI