Commentaire

Le nom commercial est la dénomination ou l’appellation sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle, un nom ou une dénomination permettant d’identifier une entreprise. C’est la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole. Il peut consister en un nom patronymique tel que « Chez Hassan », « Ford », ou un nom de fantaisie telle que « Louloulou », « Patati Patata », « Chic madame » par exemple. 

 

Le choix de la dénomination ne doit pas créer une confusion dans l’esprit des clients (risque de confusion) car comme le stipule l’article 2 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui Révisé : « Ne peut constituer un nom commercial, le nom ou la désignation qui, par sa nature ou l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désigné par ce nom. »

  

Dans la plupart des pays, les noms commerciaux peuvent être enregistrés par l’administration compétente. Toutefois, selon l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le nom commercial est protégé sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. 

 

En ce qui concerne le régime OAPI du nom commercial, il faut dire qu’il a une nature hybride puisque ce droit naît tantôt de l’usage, tantôt de l’enregistrement.

 

Le régime du nom commercial enregistré emprunte beaucoup au régime de la marque tant en ce qui concerne les formalités que pour ce qui est de ses effets.

 

D’une manière générale, la protection signifie que le nom commercial d’une entreprise ne peut pas être utilisé par une autre entreprise en tant que nom commercial ou marque de commerce ou marque de services, et qu’un nom ou une dénomination analogue au nom commercial, s’il ou si elle est susceptible d’induire le public en erreur, ne peut pas être utilisé(e) par une autre entreprise. 

 

L’atteinte portée au nom commercial est sanctionnée par l’action en concurrence déloyale. L’action en contrefaçon est donc exclue pour cette catégorie d’objet de propriété industrielle.

Le nom commercial a une durée de protection de dix ans à compter du dépôt. Toutefois, ce délai peut être prorogé tous les dix ans sans limitation.

 

Pour finir, il faut souligner que prolongement du nom commercial, l’enseigne est un signe apposé sur un établissement commercial et servant à le distinguer des autres établissements et à rallier la clientèle. Dénomination de fantaisie, ou emblème, pouvant se confondre avec le nom commercial, elle est nécessairement distincte de la marque.

Mohada AI