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Les créations à caractère ornemental diffèrent des créations à caractère technique en ce que leur objet et leur finalité sont esthétiques. Ici, c’est l’aspect extérieur d’un produit qui est pris en compte et non ses fonctionnalités.



I- DEFINITION ET FONCTION DU DESSIN ET MODELE

Le dessin ou modèle industriel est constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet utile. Il peut consister en éléments tridimensionnels (exemple : la forme ou la texture de l’objet) ou bidimensionnels (exemple : les motifs, les lignes ou la couleur).

 

Les dessins ou modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, meubles, objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc.

 

C’est donc l’aspect ornemental d’un produit ou d’un objet pouvant résider dans la forme, les traits, ou les couleurs, la texture, composition, les motifs, lignes ou encore une combinaison. Dans la plupart des cas, ils renvoient à l’aspect visuel, c’est-à-dire aux caractéristiques de forme, de configuration, de composition ou d’ornement ou à une combinaison de ces caractéristiques, d’un produit, par opposition aux caractéristiques qui peuvent être protégées par d’autres types de droits de la propriété intellectuelle tels que les brevets les modèles d’utilité.

 

Le dessin ou modèle doit être attrayant et remplir sa fonction prévue de façon efficace. De plus, il doit pouvoir être reproduit par des moyens industriels, c’est l’objectif essentiel du dessin ou modèle et c’est la raison pour laquelle il est dit industriel. 

 

Sur le plan juridique, un dessin ou modèle industriel vise le droit conféré dans de nombreux pays, conformément à un système d'enregistrement, pour protéger les caractéristiques originales, ornementales et non fonctionnelles d'un produit résultant d'une activité de conception industrielle.

L’attrait visuel est l’un des facteurs principaux qui influencent les consommateurs dans leur préférence pour un produit plutôt qu’un autre. Lorsque les performances techniques d’un produit proposé par plusieurs fabricants sont relativement équivalentes, les consommateurs fonderont leur choix sur le prix et l’aspect esthétique. Ainsi, en faisant enregistrer leurs dessins et modèles industriels, les fabricants protègent l’un des éléments distinctifs qui déterminent le succès commercial.

En récompensant les créateurs pour leurs efforts en matière de production de nouveaux dessins et modèles industriels, cette protection juridique joue aussi un rôle d’incitation concernant l’investissement de ressources dans les activités de conception industrielle. L’un des principaux objectifs de la protection des dessins et modèles industriels est d’encourager l’aspect esthétique de la production. C’est la raison pour laquelle les lois sur les dessins et modèles industriels ne protègent généralement que ceux qui peuvent être utilisés dans l’industrie ou fabriqués à grande échelle. Cette condition d’utilité représente une différence notable entre la protection des dessins et modèles industriels et le droit d’auteur puisque les premiers ne s’appliquent qu’aux créations esthétiques.

 

II- PROTECTION DU DESSION ET MODELE

La protection du dessin ou modèle industriel est subordonné au critère de nouveauté ou d’originalité et d’aspect visuel (ou caractéristiques perceptibles de l’apparence). Il ne peut pas être considéré comme tel s’il ne diffère pas de façon significative de dessins ou modèles connus ou de combinaison de dessins ou modèles connus. 

En d’autres termes, pour pouvoir être enregistré, un dessin ou modèle doit répondre à deux conditions de fond : être nouveau et posséder un caractère propre :

 

La nouveauté : Un dessin ou un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Un dessin ou modèle est divulgué lorsqu’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen.

 

Il est nécessaire de souligner que, comme en matière de brevet, cette divulgation peut être le fait même du créateur du dessin ou modèle ; ainsi, le créateur d’un dessin ou modèle peut en détruire la nouveauté en le divulguant, à moins, qu’il ne soit procédé aux formalités de dépôt dans l’année qui suit la divulgation.

 

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. 

 

Ainsi, les juges ont refusé d’accorder la protection pour défaut de nouveauté à un emblème appartenant au fonds commun de la franc-maçonnerie. De même, a été annulé un modèle dont les caractéristiques ont été divulguées par des brevets antérieurs, qui ne répond qu’à des modalités d’ordre fonctionnel et qui est dépourvu de caractère esthétique ou de fantaisie.

Enfin, la création peut ne pas être entièrement nouvelle mais consister en une combinaison nouvelle de moyens connus.

 

Le caractère propre : Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

 

La notion d’« observateur averti » n’est pas définie par le Code. Toutefois, cet observateur est plus connaisseur qu’un simple consommateur, mais sans atteindre le niveau de l’homme de l’art. Il peut ainsi être décrit comme un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du domaine considéré.

 

La notion de « caractère propre » n’est pas plus définie. Ce critère est toutefois à distinguer de celui d’originalité. Le caractère propre est apprécié non pas intrinsèquement mais par comparaison entre le dessin ou modèle et ceux déjà connus dans l’art antérieur.

 

La question du caractère propre d’un rasoir a été posée aux juges. Ces derniers ont relevé que la combinaison du modèle en cause confère à l’ensemble un caractère propre dès lors que s’en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer d’autres rasoirs du même type.

Cette notion est bien entendu très subjective et laisse une grande part d’appréciation aux juges. Il est notamment tenu compte, lors de cette appréciation, du degré de liberté dont dispose le créateur dans la réalisation de son dessin ou modèle. Ainsi, un modèle de pull comportera nécessairement deux manches ; l’appréciation du caractère propre portera alors sur les autres éléments qui le distinguent des modèles de pulls déjà créés.

 

En outre, dans la plupart des lois existant dans ce domaine, les dessins et modèles qui sont régis uniquement par la fonction de l’objet concerné sont exclus de la protection : Si le dessin ou modèle d’un objet produit par de nombreux fabricants, tel qu’une vis, est essentiellement régi par la fonction qu’il est censé remplir, alors la protection de ce dessin ou modèle aurait pour effet d’empêcher tous les autres fabricants de produire des objets destinés à remplir la même fonction. Cette exclusion n’est pas justifiée si le dessin ou modèle n’est pas suffisamment nouveau ou inventif pour bénéficier d’une protection par brevet.

 

En d’autres termes, la protection juridique offerte par les dessins et modèles industriels ne concerne que le dessin ou modèle qui s’applique à des objets ou à des produits ou qui est incorporé dans un objet ou un produit. Cette protection n’empêche pas d’autres fabricants de produire ou de vendre des objets ou des produits similaires, tant que ces derniers n’incorporent ni ne reproduisent le dessin ou modèle protégé. 

 

En sus, le droit des dessins ou modèles ne protège pas les aspects techniques du produit auquel il s’applique, lesquels sont susceptibles d’être protégés au titre du brevet d’invention ou du modèle d’utilité. 

 

La durée d’un droit sur un dessin ou modèle industriel varie d’un pays à l’autre. Cette durée souvent divisée en périodes au terme desquelles le propriétaire doit faire renouveler l’enregistrement pour obtenir la prolongation de la protection. Cette durée de protection relativement courte peut être liée à l’association des dessins ou modèles avec des styles de modes plus généraux, qui tendent à bénéficier d’une reconnaissance ou d’un succès plus ou moins provisoire, en particulier dans les secteurs très sensibles à la mode, tels que l’habillement ou les chaussures. 

 

Dans l’espace OAPI, le dessin ou modèle industriel est protégé pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.

 

III- CUMUL DE PROTECTION DU DESSIN ET MODELE

Les dessins ou modèles industriels ont une nature hybride en ce qu’ils touchent à la fois à l’art et à l’industrie. Ce dualisme a un impact sur le régime juridique de cette catégorie de biens intellectuels qui n’appartient pas à un terrain juridique précis. 

 

Son régime est en effet à cheval entre le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle. 

 

Les créations de forme ou l’aspect extérieur donné à un produit, industriel ou artisanal, peuvent donc être protégés à un double titre :

·        par le droit d’auteur ;

·        par le droit des dessins et modèles.

 

En effet, tout objet industriel caractérisé par une esthétique particulière est considéré comme une création artistique et bénéficie à ce titre de la protection par le droit d’auteur (sous réserve d’originalité) en plus de la protection par le droit des dessins et modèles. A cet effet, les dessins ou modèles peuvent être protégés par le droit d’auteur (« en raison du principe de l’unité de l’art qui veut qu’aucune distinction ne soit possible entre l’art pur et l’art appliqué à l’industrie », c’est-à-dire des objets qui ont une double dimension, à la fois esthétique et utilitaire) ou par la législation sur la concurrence déloyale prévue pour les dessins ou modèles d’utilité.

Deux situations doivent donc être envisagées :

·        si le créateur d’un dessin ou d’un modèle dépose sa création à l’OAPI, cette formalité lui permet de bénéficier de la protection spécifique du droit des dessins ou modèles industriels issue de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui révisé. En sus, il a la latitude d’agir cumulativement ou alternativement sur le fondement du droit d’auteur ;

·        si le créateur d’un dessin ou modèle n’a procédé à aucun dépôt, il agira seulement sur le terrain du droit d’auteur.

Déclaration de prorogation

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Déclaration de retrait ou de renonciation

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Lettre de demande d'enregistrement

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Lettre de demande d'extension de délai pour production de dessins

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Lettre de demande d'inscription au Registre de l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt

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Lettre de demande d'inscription au Registre de l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) d'une rectification

XAF 11,000

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