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Après avoir défini (I) le brevet d’invention, il sera
exposé les conditions de la brevetabilité (II).
I-
Définition du brevet d’invention
Le brevet d’invention a fait l’objet de multiples
définitions proposées surtout par la doctrine et la jurisprudence. Mais de
toutes ces définitions, quelques éléments communs transparaissent.
A- Définition
du brevet d’invention
Plusieurs auteurs (et même la jurisprudence) proposent
une définition du brevet d’invention plus ou moins originale, en essayant
chaque fois de faire ressortir un maximum d’éléments clés à la base du système.
A l’analyse, on pourrait définir le brevet comme un titre délivré (par une
autorité constituée nationale - les pouvoirs publics ou par une autorité
reconnue par l’État - ou supranationale) pour protéger une invention et qui
confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention qui en
est l’objet pour une durée déterminée. En d’autres termes, « le brevet
d’invention est le titre délivré par l’État qui confère à son titulaire un
droit exclusif d’exploitation de l’invention qui en est l’objet ». De toutes les
définitions, il se dégage un certain nombre d’éléments essentiels qu’il sied de
retenir.
B- Les
éléments à retenir dans la définition du brevet
Comme énoncé plus haut, le brevet peut être défini comme
un titre délivré par une autorité publique (nationale ou supranationale) dans
le but de protéger une invention, titre qui confère à son titulaire un droit
exclusif d’exploitation de cette invention, droit limité dans le temps et
accordé en échange de la divulgation de ladite invention. L’analyse de cette
définition permet de se rendre compte que le brevet est un titre, un titre qui
délivré par une autorité publique et que le brevet est accordé pour protéger
une invention. Le concept d’invention faisant l’objet d’analyses ultérieures,
seuls les deux autres éléments seront analysés.
1- Le
brevet est un titre
C’est de la forme dont il est tenu compte lorsqu’il est
dit que le brevet est avant tout un titre. Il s’agit d’un document bien
déterminé. La question qui se pose est celle de savoir quelle valeur accorder à
ce titre. Un simple certificat de dépôt ? Ou un véritable titre qui vaut la
valeur réelle de l’invention ou de la découverte qu’il constate ?
La valeur à accorder au titre appelé brevet diffère en
effet selon qu’il est délivré avec ou sans examen préalable sur le fond.
Lorsque le brevet est délivré sans examen préalable,
c’est-à-dire aux risques et périls du demandeur et sans garantie quant à la
réalité, à la nouveauté ou aux mérites, selon le cas, et quant à l’exactitude
de la description, sans préjudice des droits des tiers, il n’a valeur que d’un certificat
de dépôt. Ce certificat enregistre la déclaration de l’impétrant, l’exposé de
ses revendications, mais n’établit nullement qu’il y ait en réalité une
invention véritable. Le brevet n’est dans ce cas que la constatation que les
formalités nécessaires pour reconnaître les droits attachés à une invention ont
été accomplies.
Les choses se présentent autrement lorsque la loi exige
un examen de fond qui vise à établir que l’invention est nouvelle, qu’elle
résulte d’une activité inventive et qu’elle est susceptible d’application
industrielle. Ici, l’invention doit faire preuve de nouveauté, ce qui enlève au
titre que constitue le brevet le caractère d’un simple « certificat de dépôt ».
Ce titre indique bien, dans ce deuxième système, ce que vaut en réalité
l’invention.
L’accord de Bangui révisé adopte à ce sujet une position
ambiguë. En effet en même temps qu’il prévoit que la délivrance d’un brevet est
subordonnée à l’établissement d’un rapport de recherche visant à établir que
l’invention « est nouvelle, qu’elle résulte de l’activité inventive et qu’elle
est susceptible d’application industrielle », ce qui laisse croire que le titre
que constitue le brevet n’est pas un simple « certificat de dépôt » mais plutôt
un véritable titre qui vaut la valeur réelle de l’invention ou de la découverte
qu’il constate ; en même temps l’Accord atténue ce principe en prévoyant que «
dans tous les cas, la délivrance des brevets s’effectue aux risques et périls
des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du
mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description
».
2- Le
brevet, un titre délivré par une autorité publique
Le brevet d’invention est un titre délivré par une
autorité publique qui peut être nationale ou supranationale. A cet égard, il
demeure soumis à la législation de l’État qui le délivre. Pour ce qui concerne
les pays membres de l’O.A.P.I., l’Accord qui les régit affirme mêmement le
caractère national du brevet d’invention en son article 3 : « Les droits afférents
aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes
(…) sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun
des États membres (…)». L’O.A.P.I. tient lieu, pour chacun de ses États
membres, de service national de la propriété industrielle, au sens de l’article
12 de la Convention de Paris, et d’organisme central de documentation et
d’information en matière des brevets d’invention. Elle a mis en place des
procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de
protection de la propriété industrielle. Cela justifie la délivrance des
brevets sur décision du Directeur général de l’Organisation ou sur décision
d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé à le faire par le
Directeur général. Cela étant, il faut dire que dans l’espace OAPI tout comme
dans la plupart des Offices de propriété industrielle, le brevet garantit à son
titulaire la protection de l’invention pour une durée limitée (minimum) à vingt
(20) ans sous réserves pour lui de payer la taxe de maintien en vigueur chaque
année. C’est aborder la question des conditions de la brevetabilité.
II- Les conditions de la brevetabilité :
Pour bénéficier de la protection par le brevet, la
création doit remplir certaines conditions de fond et de forme.
A- Les conditions de fond de brevetabilité :
L’article 27 alinéa 1er de l’Accord sur les Aspects des
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord sur les
ADPIC) stipule : « Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un
brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou procédé, dans
tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle
implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application
industrielle (…) ». En outre, l’article 2 de l’Annexe I de l’Accord de Bangui
de 1999 portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)29 précise que : «
1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé brevet),
l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible
d’application industrielle. 2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à
un produit, un procédé, ou à l’utilisation de ceux-ci ». Aux termes de ces
textes, les conditions de fond de brevetabilité sont : Il doit s’agir d’abord
d’une invention ; cette invention doit être nouvelle, doit impliquer une
activité inventive et être susceptible d’application industrielle.
· La création doit être une invention ;
·
Cette
invention doit être nouvelle ;
·
Cette
invention doit impliquer une activité inventive ;
·
Cette
invention doit être susceptible d’application industrielle ;
B- La condition de forme de brevetabilité :
Le droit attaché au brevet n’étant pas un droit qui naît
du seul fait de la création, quiconque veut obtenir un brevet d’invention ou
bénéficier de la protection établie par les lois sur les brevets d’invention,
doit en faire la demande et se voir délivrer un brevet par l’autorité
compétente (auprès de l’OAPI au plan communautaire).
Aux termes de l’article 14 relatif au « dépôt de la
demande » de l’Annexe I de l’Accord de Bangui, « quiconque veut obtenir un
brevet d’invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec
demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la
propriété industrielle :
-
sa demande au Directeur général de l’Organisation, en
nombre d’exemplaires suffisants ;
-
la pièce justificative du versement à l’Organisation de
la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;
-
un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant
est représenté par un mandataire ;
-
un pli cacheté renfermant en double exemplaire ;
-
une description de l’invention faisant l’objet du brevet
demandé, effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier
ayant des connaissances et une habilité moyennes puisse l’exécuter ;
-
les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour
l’intelligence de l’invention ;
-
la ou les revendications définissant l’étendue de la
protection recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée
au sous alinéa i) ci-dessus ;
-
et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans
la description, la ou les revendications visées à l’alinéa iii) ci-dessus,
ainsi que tout dessin à l’appui dudit abrégé. »
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