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Il arrive très souvent que les parties à un contrat d’affaires ne prévoient
pas de mode de règlement des différends pouvant survenir au cours de
l’exécution de leurs contrats. Du coup après la survenance du litige, Certains
se réfèrent aux juridictions étatiques tandis que d’autres, par contre,
préfèrent soumettre le règlement de leurs différends à l’arbitrage par la voie
d’un compromis.
Le compromis est d’après l’article 3-1 de l’Acte Uniforme relatif à
l’arbitrage, une convention par laquelle les parties à un différend déjà né
conviennent de le régler par la voie de l’arbitrage.
FORME ET CONTENU DU COMPROMIS D’ARBITRAGE
Le compromis est établi par acte sous seing privé et co-signé par les
parties opposées à un litige né d’un contrat. Le compromis obéit à des
conditions de fond et de forme.
- Sur la forme
Elle doit être établit par écrit. Cet écrit peut prendre la forme d’un
procès-verbal signé par les arbitres et les parties, d’un acte notarié ou d’un
acte sous seing privé.
- Sur le fond
Les parties doivent désigner les arbitres ou définir les modalités de leur désignation et préciser leurs compétences.
MISE EN ŒUVRE DU COMPROMIS
Une fois que les parties ont matérialisé le compromis, la procédure
d’arbitrage peut commencer selon les règles choisies soit par les parties, où à
défaut, par l’arbitre ou les arbitres.
Le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois
arbitres. Si les parties peinent à s’entendre, le tribunal arbitral est
constitué d’un arbitre unique. Celui-ci est nommé sur la demande d’une partie,
par la juridiction compétente dans l’Etat partie.
Toutefois, en cas d’arbitrage par trois arbitres, chacune des parties nomme
un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième.
Cependant, il peut arriver qu’une partie ne nomme pas un arbitre ou même
que les deux arbitres préalablement choisis ne s’accordent pas sur le troisième
à désigner. Dans ce cas, l’alinéa 4a de l’article 6 de l’AUA précise : « Si une partie ne nomme pas un arbitre
dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une demande à
cette fin émanant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas
sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter
de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie,
par la juridiction compétente dans l’Etat partie »
En cas de nomination d’un arbitre par la juridiction compétente, le délai
est de quinze (15) jours à compter de la saisine, sauf si la législation de
l’Etat partie prévoie un délai plus court.