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L’objectif de la procédure de médiation est de parvenir à un accord entre les parties. Lorsque tel est le cas, cet accord a vocation à s’appliquer entre elles car, le contrat étant la loi des parties, les oblige en principe à s’y conformer. L’alinéa 1 de l’article 16 dispose à ce propos que si à l’issue de la médiation, les parties concluent un accord écrit réglant leur différend, cet accord est obligatoire et les lie. Le législateur va plus loin et précise que l’accord issue de la médiation est susceptible d’exécution forcée. Sauf que pour cela, il faudrait au préalable qu’elle acquiert force exécutoire.

L’AUM harmonise les modalités d’homologation de l’accord issu de la médiation et prévoit d’une part, que l’accord de médiation soit déposé au rang des minutes d’un notaire à la requête conjointe des parties, et d’autres part, son homologation ou son exéquatur par le juge compétent à la requête conjointe des parties ou à la requête de la partie la plus diligente. Dans ce dernier cas, le juge devra statuer par ordonnance et se bornera à vérifier l’authenticité de l’accord de médiation et faire droit à la demande dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter du dépôt de la demande. Il lui est interdit de modifier les termes de l’accord issu de la médiation.

Il est cependant possible que l’homologation ou l’exequatur soit refusé si l’accord de médiation est contraire à l’ordre public. Sauf qu’il est rare que cela se produise en pratique car le médiateur n’a pas seulement pour mission d’aider les parties à trouver un accord, mais doit veiller également à ce que cet accord ne verse pas dans l’illicite. L’article 8 de l’AUM parlant des principes directeurs de la médiation dispose à ce sujet « …le médiateur s’assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties dans le respect des règles d’ordre public ».

L’alinéa 4 de l’article 16 impose un délai de quinze jours à la juridiction compétente pour faire droit à la demande d’homologation ou d’exéquatur. Toutefois, à défaut de décision dans ce délai, l’accord de médiation bénéficie automatiquement de l’homologation ou de l’accord. La partie la plus diligente n’aura alors qu’à saisir le greffier en chef ou l’organe compétent qui appose la formule exécutoire. La partie adverse qui estime que l’accord de médiation est contraire à l’ordre public peut saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage contre l’acte d’homologation ou d’exéquatur automatique dans les quinze jours de la notification de l’accord revêtu de la formule exécutoire. Une fois saisie, la CCJA dispose de six mois maximum à compter du jour de saisine pour statuer. Dans ce cas, les délais prévus par le règlement de procédure de la CCJA sont réduits de moitié. Le recours est suspensif de l’exécution de l’accord.

Une fois que le juge a accordé l’homologation ou l’exequatur, sa décision n’est susceptible d’aucun recours. La partie insatisfaite de ladite décision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui statuera dans un délai de six mois. Dans ce cas, les délais prévus par le règlement de procédure de la CCJA sont réduits de moitié. Il s’agit ici d’un alignement sur le régime applicable à la reconnaissance et à l’exequatur des sentences arbitrales en vertu de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage de 2018, prévoyant le recours auprès de la CCJA en cas de défaut de statuer du juge étatique sollicité pour l’exéquatur, et le pourvoi devant la CCJA en cas de décision de refus d’exequatur par le juge local.

Les dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 16 s’appliquent à l’accord issu d’une médiation intervenue en l’absence de procédure arbitrale en cours. Lorsque l’accord issu d’une médiation intervient alors qu’une procédure arbitrale est pendante, les parties ou la partie la plus diligente avec l’accord exprès de l’autre partie peuvent demander au tribunal arbitral constitué de constater l’accord intervenu dans une sentence d’accord-parties. Dans ce cas, le tribunal arbitral statue « sans débat » c’est-à-dire que les parties étant d’accord, aucune audience n’est en principe nécessaire. Le tribunal arbitral prendra toutefois le soin d’interroger les parties et, le cas échéant, de les entendre, notamment par écrit. L’AUM envisage ainsi l’accord issu d’une médiation qui est intervenue en parallèle d’une procédure arbitrale, encourageant les parties à transiger en concluant une sentence d’accord-parties.

 

Copie exécutoire délivrée par le notaire ayant reçu la requête aux fins de dépôt de l'accord de médiation

XAF 7,500

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Grosse délivrée par le notaire ayant reçu la requête aux fins de dépôt de l'accord de médiation

XAF 8,500

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Lettre de demande au Greffier en chef ou l'organe compétent d'apposition de la formule exécutoire

XAF 5,500

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Lettre notification de l'accord revêtu de la formule exécutoire

XAF 4,500

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Ordonnance d'homologation ou à l'exequatur de l'accord de médiation par la juridiction compétente

XAF 5,500

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Ordonnance de rejet de la reqête d'homologation ou à l'exequatur de l'accord de médiation lorsque l'accord de médiation est contraire à l'ordre public

XAF 5,500

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Recours contre l'acte d'homologation ou d'exequatur auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) lorsque l'accord de médiation est contraire à l'ordre public

XAF 12,000

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Requête aux fins d'homologation ou à l'exequatur de l'accord de médiation par la juridiction compétente

XAF 12,000

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Requête d'une partie aux fins de dépôt au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures de l'accord de médiation

XAF 12,000

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