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Il est difficile d’imaginer un processus de médiation sans la rencontre des
concernés. L’Acte Uniforme offre la possibilité au médiateur de rencontrer
librement et même séparément les parties, l’objectif étant de mieux comprendre
et cerner aisément les enjeux, et les intérêts que dégage le litige. Pour se
faire, il sera emmené à faire des aller-retours entre les parties, puis au
final, les réunir.
Les échanges entre le médiateur et les parties sont régis par l’Acte
Uniforme en son article 9. L’alinéa 1er dudit article fait mention
d’une condition importante : celle de l’obligation pour le médiateur
d’informer l’autre partie avant ou directement après sa rencontre ou
communication unilatérale avec l’une des parties. Le but est de maintenir la
transparence et une totale confiance des parties envers le médiateur tout au
long de la procédure de médiation.
Le second alinéa de l’article 9 précise, dans l’optique d’encourager le
libre échange d’informations entre les parties et le médiateur, que les
informations reçues d’une partie par le médiateur concernant le différend
peuvent en principe être communiquées à l’autre partie, sauf mention expresse
par la partie communiquant les informations que celles-ci sont confidentielles.
Le terme « informations » doit être compris au sens large, recouvrant toutes
les informations pertinentes communiquées par une partie au médiateur, non
seulement en cours de médiation, mais également avant que cette dernière ne
débute.
Il s’agit là de l’art de la médiation, aboutir à un consensus qui
satisfasse les intérêts des parties en présence, sans nécessairement que toutes
les « cartes » de chacune des parties n’aient été dévoilées à l’autre. Le
médiateur, intermédiaire, entre les intérêts en présence, évolue habilement
entre les intérêts confidentiels et ceux qui peuvent être dévoilés afin de
favoriser l’accord.
II est important de préciser que toute information relative à la procédure
de médiation doit demeurer confidentielle sauf convention contraire des
parties, conformément à l’article 10 de l’Acte Uniforme relatif à la médiation.
Toutefois, une information non confidentielle ne peut devenir
confidentielle, au seul motif qu’elle est communiquée lors du processus de
médiation. Toutes les informations accessibles publiquement (ex. : procédure
collective dont fait l’objet l’une des parties, informations déposées au Greffe
du tribunal de commerce, états financiers publiés, etc.), donc non
confidentielles, demeureront en effet publiques.
De la même façon, si une partie révèle une information en oubliant de
mentionner qu’elle était confidentielle (ex. : négociation en cours pour une
cession ou une acquisition avec un partenaire), elle ne peut requalifier a
posteriori cette information comme étant confidentielle.
Par ailleurs, d’autres exceptions sont relevées par la même disposition à
savoir, que la divulgation de ces informations peut être exigée par la loi, ou
qu’elles peuvent être rendues nécessaires pour la mise en œuvre ou l’exécution
de l’accord de médiation. Le législateur met donc ici en relief le caractère
contraignant de la divulgation de certaines informations aussi confidentielles
soient-elles, mais indispensables pour parvenir à un consensus entre les parties
Convention de non confidentialité des informations relatives à la procédure de médiation
XAF 24,000
AcheterLettre d'information de l'une des parties et ou son conseil de la volonté du médiateur de rencontrer séparément ou de s'entretenir avec l'une des parties et ou son conseil
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