Documents disponibles (3)

Il est difficile d’imaginer un processus de médiation sans la rencontre des concernés. L’Acte Uniforme offre la possibilité au médiateur de rencontrer librement et même séparément les parties, l’objectif étant de mieux comprendre et cerner aisément les enjeux, et les intérêts que dégage le litige. Pour se faire, il sera emmené à faire des aller-retours entre les parties, puis au final, les réunir.

Les échanges entre le médiateur et les parties sont régis par l’Acte Uniforme en son article 9. L’alinéa 1er dudit article fait mention d’une condition importante : celle de l’obligation pour le médiateur d’informer l’autre partie avant ou directement après sa rencontre ou communication unilatérale avec l’une des parties. Le but est de maintenir la transparence et une totale confiance des parties envers le médiateur tout au long de la procédure de médiation.

Le second alinéa de l’article 9 précise, dans l’optique d’encourager le libre échange d’informations entre les parties et le médiateur, que les informations reçues d’une partie par le médiateur concernant le différend peuvent en principe être communiquées à l’autre partie, sauf mention expresse par la partie communiquant les informations que celles-ci sont confidentielles. Le terme « informations » doit être compris au sens large, recouvrant toutes les informations pertinentes communiquées par une partie au médiateur, non seulement en cours de médiation, mais également avant que cette dernière ne débute.

Il s’agit là de l’art de la médiation, aboutir à un consensus qui satisfasse les intérêts des parties en présence, sans nécessairement que toutes les « cartes » de chacune des parties n’aient été dévoilées à l’autre. Le médiateur, intermédiaire, entre les intérêts en présence, évolue habilement entre les intérêts confidentiels et ceux qui peuvent être dévoilés afin de favoriser l’accord.

II est important de préciser que toute information relative à la procédure de médiation doit demeurer confidentielle sauf convention contraire des parties, conformément à l’article 10 de l’Acte Uniforme relatif à la médiation.

Toutefois, une information non confidentielle ne peut devenir confidentielle, au seul motif qu’elle est communiquée lors du processus de médiation. Toutes les informations accessibles publiquement (ex. : procédure collective dont fait l’objet l’une des parties, informations déposées au Greffe du tribunal de commerce, états financiers publiés, etc.), donc non confidentielles, demeureront en effet publiques.

De la même façon, si une partie révèle une information en oubliant de mentionner qu’elle était confidentielle (ex. : négociation en cours pour une cession ou une acquisition avec un partenaire), elle ne peut requalifier a posteriori cette information comme étant confidentielle.

Par ailleurs, d’autres exceptions sont relevées par la même disposition à savoir, que la divulgation de ces informations peut être exigée par la loi, ou qu’elles peuvent être rendues nécessaires pour la mise en œuvre ou l’exécution de l’accord de médiation. Le législateur met donc ici en relief le caractère contraignant de la divulgation de certaines informations aussi confidentielles soient-elles, mais indispensables pour parvenir à un consensus entre les parties

Convention de non confidentialité des informations relatives à la procédure de médiation

XAF 24,000

Acheter

Lettre d'information de l'une des parties et ou son conseil de la volonté du médiateur de rencontrer séparément ou de s'entretenir avec l'une des parties et ou son conseil

XAF 4,500

Acheter

Lettre d'une partie sous condition expresse de la confidentialité

XAF 11,000

Acheter
Mohada AI