Commentaire

Prévue aux articles 127 à 132 de l’AUSCOOP, l’action sociale est l’action en réparation du dommage subi par la société coopérative du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans l’hypothèse de pluralité des dirigeants sociaux dans la participation aux mêmes faits, la responsabilité est solidaire. Cette action est intentée par les autres dirigeants sociaux. Au regard de la difficulté de rendre effective la mise en jeu d’une telle action, le législateur l’entoure de quelques précautions. D’une part, un ou plusieurs associés coopérateurs peuvent l’intenter après une mise en demeure infructueuse des organes de gestion dans le délai de 30 jours. D’autre part, l’article 130 invalide toute clause statutaire tendant à subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, d’un organe de gestion ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Par ailleurs, aucune décision de l’assemblé générale d’un organe de gestion ou d’administration ne peut avoir pour but d’éteindre cette action. S’agissant des frais et honoraires engagés pour une telle action, le législateur a été silencieux sur la question. Toutefois, il est possible de se référer à l’article 171 de l’AUDSCGIE qui met ces dépenses à la charge de la société. L’alinéa 2 de l’article 131 prescrit également à 3 ans l’action sociale, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé de sa révélation. 

Mohada AI