- Droit des sociétés commerciales et GIE
- Droit des assurances
- Droit des sûretés
- Droit commercial
- Droit des transports
- Droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
- Droit des sociétés coopératives
- Droit de la médiation et de L’arbitrage
- Droit des contrats d'affaires
- Droit des procédures collectives d'apurement du passif
- Droit du travail et ressources humaines
- Droit du commerce international et contrats ingenierie
- Droit de la propriété intellectuelle (OAPI)
-
Voir plus de module
Commentaire
L’action
individuelle est prévue par les articles 122 à 126 de l’AUSCOOP. Conformément à
l’article 122, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers
les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. La
responsabilité est solidaire lorsque plusieurs dirigeants participent aux mêmes
faits, mais la juridiction compétente saisie détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du préjudice. L’action individuelle en réparation du
dommage subi par un tiers ou un coopérateur se prescrit par trois ans à compter
du fait dommageable ou de la découverte de ce fait en cas de dissimulation.
L’action se prescrit par 10 ans si le fait est un crime (Article 126). Etant
donné que cette action tend à faire réparer le dommage subi par un tiers ou un
associé lorsque celui-ci subit un dommage distinct de celui que pourrait subir
la société du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par
les dirigeants sociaux, elle n’entame en rien l’exercice de l’action sociale le
cas échéant.
La juridiction
compétente pour connaître de l’action individuelle est celle dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la société coopérative.