Commentaire
Il est connu que
la fonction principale d’un dirigeant social est d’assurer la bonne marche de
la société ; sa compétence en la matière étant la raison pour laquelle il
occupe ce poste. Pour l’aider dans cette tâche et s’assurer qu’il accomplisse
parfaitement sa mission, dépendamment de la forme sociale, il est prévu une
institution de contrôle de la gestion de l’entreprise. Dans le cadre des
sociétés coopératives, l’institution prévue à cet effet est le conseil de
surveillance ou la commission de surveillance, selon le type de société
coopérative.
Dans le cadre de
sa mission de contrôle, le conseil de surveillance ou la commission de
surveillance selon le type de société, a la possibilité d’adresser une demande
écrite ou orale aux fins de recueillir des explications du comité de gestion ou
du conseil d’administration, lequel est tenu de répondre dans les délais et
conditions fixés à l’article 119, sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de la société coopérative. Contrairement aux articles 157 et 158 de
l’AUDSCGIE qui permettent aux associés de déclencher l’alerte, cette faculté
n’est ouverte qu’au conseil de surveillance ou à la commission de surveillance
Le comité de
gestion ou le conseil d’administration répond dans le mois qui suit la réception
de la demande d’explication. Sa réponse devra contenir une analyse de la
situation et le cas échéant, une précision sur les mesures envisagées.
En cas
d’inobservation des mesures évoquées précédemment, et si la continuité de la
société demeure compromise, le conseil de surveillance ou la commission de
surveillance établit un rapport spécial qu’il soumet à l’assemblée générale à
l’occasion de la prochaine réunion de celle-ci ou, en cas d’urgence, d’une
réunion qu’il convoque spécialement à cet effet.
La procédure
d’alerte peut aussi être déclenchée par les organisations faîtières auxquelles
la coopérative est affiliée.