Commentaire

Il est connu que la fonction principale d’un dirigeant social est d’assurer la bonne marche de la société ; sa compétence en la matière étant la raison pour laquelle il occupe ce poste. Pour l’aider dans cette tâche et s’assurer qu’il accomplisse parfaitement sa mission, dépendamment de la forme sociale, il est prévu une institution de contrôle de la gestion de l’entreprise. Dans le cadre des sociétés coopératives, l’institution prévue à cet effet est le conseil de surveillance ou la commission de surveillance, selon le type de société coopérative.

Dans le cadre de sa mission de contrôle, le conseil de surveillance ou la commission de surveillance selon le type de société, a la possibilité d’adresser une demande écrite ou orale aux fins de recueillir des explications du comité de gestion ou du conseil d’administration, lequel est tenu de répondre dans les délais et conditions fixés à l’article 119, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de la société coopérative. Contrairement aux articles 157 et 158 de l’AUDSCGIE qui permettent aux associés de déclencher l’alerte, cette faculté n’est ouverte qu’au conseil de surveillance ou à la commission de surveillance

Le comité de gestion ou le conseil d’administration répond dans le mois qui suit la réception de la demande d’explication. Sa réponse devra contenir une analyse de la situation et le cas échéant, une précision sur les mesures envisagées.

En cas d’inobservation des mesures évoquées précédemment, et si la continuité de la société demeure compromise, le conseil de surveillance ou la commission de surveillance établit un rapport spécial qu’il soumet à l’assemblée générale à l’occasion de la prochaine réunion de celle-ci ou, en cas d’urgence, d’une réunion qu’il convoque spécialement à cet effet.

La procédure d’alerte peut aussi être déclenchée par les organisations faîtières auxquelles la coopérative est affiliée. 

Mohada AI