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La saisie-revendication est la procédure par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un meuble corporel détenu par un tiers met cette chose sous la main de justice jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le droit réclamé par le saisissant. Comme la saisie-appréhension, c’est une saisie à fin de remise d’un bien meuble corporel. La saisie-revendication, mesure conservatoire, a été théoriquement conçue pour permettre à toute personne dépourvue d’u titre exécutoire mais apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel, de le rendre, en attendant sa remise, indisponible entre les mains de tout détenteur. L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées des voies d’exécution réglemente la procédure de saisie-revendication dans les dispositions des articles 227 à 244. Avant de procéder à ce type de saisie (II), il existe des préalables (II).

 

I-          LES PREALABLES A LA SAISIE-REVENDICATION

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication. Il peut s’agir du véritable propriétaire du meuble corporel contre le possesseur de mauvaise foi dudit meuble, du propriétaire du meuble perdu ou volé contre le détenteur, même de bonne foi ; du vendeur impayé du meuble corporel, y compris l’hypothèse où cette vente est conclue avec clause de réserve de propriété ou tout simplement résolue. Il peut enfin s’agir du créancier bénéficiaire d’une obligation de restitution comme en matière de contrat de dépôt, de prêt, de location ou de réparation.

Toutefois si le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore revêtu de la formule exécutoire, il ne pourra agir qu’après délivrance sur requête d’une autorisation préalable de la juridiction compétente.  Ladite requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de la délivrance ou de la restitution du bien.

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 à savoir :

Ø  la caducité de l’autorisation de la juridiction compétente en cas de saisie conservatoire non pratiquée dans le délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie ;

Ø  l’obtention du titre exécutoire pour la pratique de la saisie ;

Ø  la communication des pièces sous huitaine au tiers, justifiant des diligences, si bien sûr la saisie est pratiquée entre ses mains. 

Dans l’hypothèse où ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l’obligation de délivrer ou de restituer. La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

 

II-       LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SAISIE

La saisie-revendication peut être pratiquée en tout lieu et entre les mains de n’importe quel détenteur du bien. Elle se fait sur présentation de l’autorisation de la juridiction compétente ou de l’un des titres permettant la saisie. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l’habitation d’un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article 230 de l’AU. S’en suit par l’huissier de justice, le rappel de ses obligations au détenteur du bien à savoir, qu’il est tenu d’indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, lui en communiquer le procès-verbal. Le premier, (l’huissier ou l’agent d’exécution) dresse ensuite un acte de saisie qui contient à peine de nullité les mentions énumérées à l’article 231. Il peut aussi photographier les biens saisis.

L’acte de saisi est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux points 5°) et 6°) de l’article 231. Il en est fait mention dans l’acte. Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui ait signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.

A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu’il désigne conformément à l’article 233.

Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l’instance. Et à défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse.

Lorsque la personne qui a pratiquée la saisie-revendication s’est procurée un titre en l’occurrence un jugement, un arrêt, une ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer le bien saisi, l’article 235 de l’AU dispose qu’il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu’il est dit aux articles 219 à 226.

La saisie revendication est donc convertie en saisie-appréhension. En réalité, l’on ne se trouve pas en présence d’une véritable conversion de la saisie-revendication en saisie-appréhension, mais plutôt d’une succession de saisie, l’indisponibilité juridique de la saisie-revendication étant suivie par la remise ou par l’appréhension matérielle consécutive à la saisie-appréhension.

A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119, la vente forcée est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur. Le cahier de charge, établi en vue de la vente, contient outre le rappel de la procédure antérieure, les statuts de la société, ainsi que tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance er de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Et une sommation est également notifiée s’il y’a lieu, le même jour aux autres créanciers opposant, d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. A l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa, les observations ne seront plus recevables. La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposant sont informés de la date de la vente par voie de notification. 

Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-revendication entre les mains d’un tiers

XAF 11,000

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Dénonciation au tiers détenteur des actes de poursuite de la procédure

XAF 11,000

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Procès-verbal de saisie-revendication

XAF 16,500

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Requête aux fins de saisie-revendication

XAF 12,000

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Requête en saisie-revendication dans le cas où le débiteur bénéficie d'un délai de grâce

XAF 12,000

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