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La
saisie-revendication est la procédure par laquelle le titulaire d’un droit de
suite sur un meuble corporel détenu par un tiers met cette chose sous la main
de justice jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le droit réclamé par le
saisissant. Comme la saisie-appréhension, c’est une saisie à fin de remise d’un
bien meuble corporel. La saisie-revendication, mesure conservatoire, a été
théoriquement conçue pour permettre à toute personne dépourvue d’u titre
exécutoire mais apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution
d’un bien meuble corporel, de le rendre, en attendant sa remise, indisponible
entre les mains de tout détenteur. L’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées des voies d’exécution réglemente la procédure de saisie-revendication
dans les dispositions des articles 227 à 244. Avant de procéder à ce type de
saisie (II), il existe des préalables (II).
I-
LES PREALABLES A LA SAISIE-REVENDICATION
Toute personne
apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble
corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une
saisie-revendication. Il peut s’agir du véritable propriétaire du meuble
corporel contre le possesseur de mauvaise foi dudit meuble, du propriétaire du
meuble perdu ou volé contre le détenteur, même de bonne foi ; du vendeur
impayé du meuble corporel, y compris l’hypothèse où cette vente est conclue
avec clause de réserve de propriété ou tout simplement résolue. Il peut enfin
s’agir du créancier bénéficiaire d’une obligation de restitution comme en
matière de contrat de dépôt, de prêt, de location ou de réparation.
Toutefois si le
créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non
encore revêtu de la formule exécutoire, il ne pourra agir qu’après délivrance
sur requête d’une autorisation préalable de la juridiction compétente. Ladite requête est formée auprès de la
juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de la
délivrance ou de la restitution du bien.
La validité de la
saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures
conservatoires par les articles 60 et 61 à savoir :
Ø la
caducité de l’autorisation de la juridiction compétente en cas de saisie
conservatoire non pratiquée dans le délai de trois mois à compter de la décision
autorisant la saisie ;
Ø l’obtention
du titre exécutoire pour la pratique de la saisie ;
Ø la
communication des pièces sous huitaine au tiers, justifiant des diligences, si
bien sûr la saisie est pratiquée entre ses mains.
Dans l’hypothèse
où ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être
ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d’un titre
exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire. La demande de
mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur de l’obligation de délivrer ou de restituer. La décision de mainlevée
prend effet du jour de sa notification.
II- LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SAISIE
La
saisie-revendication peut être pratiquée en tout lieu et entre les mains de
n’importe quel détenteur du bien. Elle se fait sur présentation de l’autorisation
de la juridiction compétente ou de l’un des titres permettant la saisie. Si la
saisie est pratiquée dans un local servant à l’habitation d’un tiers détenteur
du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire,
conformément à l’alinéa 2 de l’article 230 de l’AU. S’en suit par l’huissier de
justice, le rappel de ses obligations au détenteur du bien à savoir, qu’il est
tenu d’indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas
échéant, lui en communiquer le procès-verbal. Le premier, (l’huissier ou
l’agent d’exécution) dresse ensuite un acte de saisie qui contient à peine de
nullité les mentions énumérées à l’article 231. Il peut aussi photographier les
biens saisis.
L’acte de saisi
est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux
points 5°) et 6°) de l’article 231. Il en est fait mention dans l’acte. Si la
saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte
est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui
est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n’a pas
assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui ait signifiée, en lui
impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de
l’huissier ou de l’agent d’exécution toute information relative à l’existence
d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.
A tout moment, le
président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties
entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu’il désigne
conformément à l’article 233.
Si le détenteur se
prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou
l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre
moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au
moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de
porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l’instance. Et à défaut de
contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse.
Lorsque la
personne qui a pratiquée la saisie-revendication s’est procurée un titre en
l’occurrence un jugement, un arrêt, une ordonnance d’injonction de délivrer ou
de restituer le bien saisi, l’article 235 de l’AU dispose qu’il est procédé
comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu’il est dit aux articles 219 à
226.
La saisie
revendication est donc convertie en saisie-appréhension. En réalité, l’on ne se
trouve pas en présence d’une véritable conversion de la saisie-revendication en
saisie-appréhension, mais plutôt d’une succession de saisie, l’indisponibilité
juridique de la saisie-revendication étant suivie par la remise ou par
l’appréhension matérielle consécutive à la saisie-appréhension.
A défaut de vente
amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119, la vente forcée
est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la
présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant qu’aucune
contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie
ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée
par le débiteur. Le cahier de charge, établi en vue de la vente, contient outre
le rappel de la procédure antérieure, les statuts de la société, ainsi que tout
document nécessaire à l’appréciation de la consistance er de la valeur des
droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit
de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles
figurent dans le cahier des charges.
Une copie du
cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Et
une sommation est également notifiée s’il y’a lieu, le même jour aux autres
créanciers opposant, d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez
le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le
cahier des charges. A l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de
la notification prévue au premier alinéa, les observations ne seront plus
recevables. La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est
effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches, un mois au
plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur,
la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposant sont informés de
la date de la vente par voie de notification.
Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-revendication entre les mains d’un tiers
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AcheterRequête en saisie-revendication dans le cas où le débiteur bénéficie d'un délai de grâce
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