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Encore appelée
saisie conservatoire générale des meubles corporels, c’est l’hypothèse dans
laquelle les biens meubles du débiteur sont rendus indisponibles, afin de
pouvoir procéder, le cas échéant à leur vente en cas de carence du débiteur.
Elle est régie par les articles 64 à 76 de l’Acte Uniforme, qui présentent le
déroulement (I) et l’issue de sa procédure (II).
I-
LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure de
saisie conservatoire des meubles corporels peut se dérouler avec ou sans
incident.
Ø La procédure
sans incident :
L’huissier de
justice qui conduit les opérations doit, si le débiteur est présent au lieu de
la saisie, lui réitérer verbalement la demande de paiement. Si le débiteur ne
s’exécute pas, l’AU impose en son article 64 à l’huissier, de l’informer qu’il
est tenu de lui faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une
saisie antérieure et de lui communiquer le procès-verbal de saisie actuelle à
tout autre saisissant postérieur.
Après les
formalités préliminaires ci-dessus décrites, l’huissier dresse un procès-verbal
contenant les mentions exigées à l’article précité, notamment celles relatives
à l’autorisation de saisir, au droit pour le débiteur de demander la mainlevée
de la saisie à la juridiction compétente du lieu de son domicile, à la
désignation détaillée des biens saisis, lesquels peuvent être photographiés. Le
procès-verbal doit également mentionner, en caractères très apparents, que les
biens sont indisponibles et qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, etc.
Après
établissement du procès-verbal qui peut être un procès-verbal de carence pour
le cas où les biens trouvés au lieu de la saisie sont insaisissables, une copie
est remise au débiteur s’il est présent. Cette remise vaut signification. S’il
n’est pas présent, l’article 65 alinéa 3 prescrit de lui signifier une copie
procès-verbal en lui impartissant un délai de huit jours pour porter à la
connaissance de l’huissier, toute information relative à l’existence d’une
éventuelle saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal.
Si la saisie est
pratiquée entre les mains du tiers détenteur, spécialement en un endroit qui
lui sert d’habitation, une autorisation préalable de la juridiction compétente
est nécessaire. Le débiteur est informé à travers une copie du procès-verbal
qui lui est signifié dans les huit jours de la saisie. Le procès-verbal de la
saisie contient les mêmes mentions que celles de l’article 64 et il pèse sur le
tiers, les mêmes obligations que celles à la charge du débiteur.
Ø La
procédure avec incident :
Les incidents
émanant de la procédure de saisie sont généralement soulevés par le débiteur
saisi qui peut demander la réduction, le cantonnement et surtout la mainlevée
de la saisie. Le tiers quant à lui peut se prévaloir d’un droit de rétention.
Il devra alors le faire savoir au créancier saisissant qui dispose d’un mois, à
dater de cette information pour élever toute contestation, faute de quoi la
prétention du tiers sera réputée fondée pour les besoins de la saisie (article
114 alinéa 3). En dehors du tiers détenteur, d’autres tiers peuvent intervenir
dans la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels en revendiquant la
propriété même des biens saisis. Cette action du tiers est appelée en action en
distraction si elle est exercée avant la vente des biens saisis et action en
revendication si elle est exercée après la vente des biens saisis.
L’un des incidents
pouvant survenir lors de la procédure de saisie est le concours de saisie. dans
ce cas, l’huissier devra signifier une copie du procès-verbal de saisie à
chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.
II- L’ISSUE DE LA SAISIE
Aux termes de
l’article 56 de l’AU, la saisie a pour effet de rendre indisponibles les biens
saisis. En conséquence, ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés sauf au
gardien à en informer préalablement le créancier. A défaut, il peut y avoir
délit de détournement des biens saisis. Le débiteur ou le tiers saisi sont
d’office gardiens des biens saisis. Gêné par l’indisponibilité des biens, le
débiteur peut se résoudre à s’exécuter volontairement, ce qui lui permettra de
demander au tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie. Cette mainlevée ne
constituera pas un incident, mais l’issue normale de la saisie conservatoire.
Si par contre, en
dépit de l’indisponibilité qui frappe les biens saisis le débiteur ne s’exécute
pas, le créancier va devoir mettre fin à la situation provisoire, en
convertissant la saisie conservatoire en saisie-vente. S’il ne dispose pas d’un
titre exécutoire, il lui faudra, aux termes de l’article 61, introduire une
procédure ou accomplir des formalités nécessaires à l’obtention dudit titre.
Pour les
créanciers munis d’un titre exécutoire, l’AU procède à déjudiciarisation des
procédures civiles d’exécution. Ils n’auront plus besoin de recourir à la
justice ils se borneront simplement aux termes de l’article 69, à signifier au
débiteur un acte de conversion contenant certaines mentions à peine de nullité.
L’acte de conversion servira à la fois de commandement de payer et d’acte de
saisie-vente.
Passé le délai de huit jours, l’huissier doit procéder à la vérification des biens saisis, en dressant un procès-verbal de recollement faisant ressortir blancs manquants ou dégradés, et donner connaissance au débiteur du délai d’un mois qu’il dispose pour vendre à l’amiable les biens saisis. Si par contre il ne retrouve plus les biens au lieu de la saisie, il doit faire injonction au débiteur de l’informer dans un délai de huit jours, du lieu où ils se trouvent ou s’ils ont déjà fait l’objet d’une saisie-vente, de lui communiquer soit le nom et l’adresse de l’huissier qui y a procédé, soit le nom et l’adresse du créancier pour le compte de qui la vente a été diligentée. En cas de défaut de réponse du débiteur, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreintes, sans préjudice d’une poursuite pénale pour détournement d’objets saisis (article 71 al 1 et 2)
Acte de conversion de la saisie conservatoire de meubles corporels en saisie-vente
XAF 10,500
AcheterActe de conversion en saisie-vente avec signification d'un jugement exécutoire par provision
XAF 10,500
AcheterProcès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels entre les mains d’un tiers
XAF 21,000
AcheterProcès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels entre les mains du débiteur
XAF 21,000
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