Documents disponibles (4)
Tout comme
l’injonction de payer, l’injonction de délivrer ou de restituer vise aussi
l’obtention rapide d’un titre exécutoire. Mais elle s’exécute non sur une
créance de somme d’argent, mais sur une obligation de faire, plus exactement
une obligation de délivrer ou de restituer un bien meuble corporel. Aux termes
de l’article 19 de l’AUPSRVE, « celui qui se prétend créancier d’une
obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé,
peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette
délivrance ou restitution ». Avant d’arriver à la procédure de restitution
ou de délivrance (I), cet article pose deux règles intéressantes (II).
I-
LES REGLES POSEES PAR L’ARTICLE 19
Elles sont
relatives, pour la première, au titulaire de l’action (A), et à l’obligation de
délivrance et de restitution pour la seconde (B).
A- Le titulaire de l’action
L’action n’est
ouverte qu’au créancier de l’obligation « celui qui se prétend… »
comme le précise l’article 19. L’action doit être entendue comme impliquant que
l’obligation soit commerciale, civile ou mixte. Il n’est pas exclu que le
contrat lie deux personnes qui auraient toutes deux la qualité de commerçant et
contracteraient à ce titre. Autrement dit, l’obligation peut résulter d’un acte
de commerce entre commerçants.
B- L’obligation de délivrance et de restitution
Ø L’obligation
de délivrance : L’article 250 de l’AUDCG énonce les obligations du vendeur
sans donner de précisions particulières sur les modalités de leur mise en
œuvre. Il dispose : « le vendeur s’oblige, dans les conditions
prévues au contrat et au présent livre, à livrer les marchandises, et à
remettre s’il y a lieu les documents et accessoires nécessaires à leur
utilisation, à la preuve de l’accord de l’achat et à la prise de livraison. Il
est tenu, en outre de s’assurer de la conformité des marchandises à la commande
et d’accorder sa garantie ». Face à ce silence, il convient de recourir au
droit national.
Ø L’obligation
de restitution : l’article 297 de l’acte uniforme relatif au droit
commercial général révisé dispose « la partie qui a exécuté totalement ou
partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l’autre partie de
ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat ». Les obligations de
conserver et restituer une chose résultent de contrats aussi divers que le
louage de chose (pour le preneur), le prêt, le dépôt, le gage, le louage
d’ouvrage portant sur la chose d’autrui.
II-
LA PROCEDURE
Le débiteur OHADA
l’a voulu identique à celle de l’injonction de payer. Même s’il consacre les
articles 20 à 25 à la requête et à la décision portant injonction de délivrer
ou de restituer, ces articles reprennent, en les particularisant quelque peu,
les dispositions des articles 3 à 8 consacrés à la requête et à la décision
d’injonction de payer. Pour ce qui est des effets de la décision portant
injonction de délivrer ou de restituer, le législateur renvoie purement et
simplement aux articles 9 à 15 traitant des mêmes sujets en cas d’injonction de
payer. Cette communauté d’esprit et d’inspiration des deux procédures justifie
que soient analysées ensemble les phases d’introduction de l’instance (A) et
les suites que celles-ci peut recevoir (B).
A- L’introduction de l’instance
Il faut dire ici
quelle est la juridiction compétente, et comment là saisir.
Ø La
juridiction compétente :
De manière
traditionnelle, il va falloir distinguer entre la compétence territoriale et la
compétence d’attribution de la juridiction à saisir.
·
La compétence territoriale :
Celle-ci ne
devrait faire aucune difficulté. L’AU précise bien qu’il s’agisse de l’injonction
de payer ou de délivrer, que la demande est portée devant la juridiction du
domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en
cas de pluralité de débiteurs (articles 3 et 20) c’est-à-dire leur résidence.
Celle-ci ne se confond pas avec l’habitation.
Les parties ont
cependant la possibilité de déroger à ces règles au moyen d’une clause
d’élection de domicile. Le législateur précise que cette clause doit être
insérée au contrat. L’acte uniforme prévoit que l’incompétence territoriale ne
peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le
débiteur lors de l’instance introduite sur son opposition.
·
La compétence d’attribution :
Elle n’a pas été
envisagée par le législateur OHADA. De manière générale, celui-ci parle de
« juridiction compétente ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1er
et 20 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente devant laquelle la demande est
portée est laissée à l’organisation judiciaire de chaque pays. Il a donc ainsi
réservé la résolution de la question aux droits nationaux. Dans l’organisation
judiciaire de la plupart des pays membres de l’OHADA, la séparation entre les
juridictions civiles et commerciales n’est pas toujours étanche, chacune des
juridictions constituant une chambre du tribunal. Cependant, dans les pays où
la division est claire, il convient d’être prudent. La nature de l’acte, source
du contentieux, la créance civile ou commerciale, détermineront la répartition
de compétence entre ces deux juridictions.
Ø La saisine :
Qu’il s’agisse de
l’injonction de payer ou de l’injonction de délivrer ou de restituer un bien
corporel déterminé, la procédure est introduite par requête déposée ou adressée
par le demandeur ou par son mandataire au greffe de la juridiction compétente. Aux
termes des articles 4 et 21 de l’AU, la requête doit contenir à peine
d’irrecevabilité: Les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou,
pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des
différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci (pour
l’injonction de payer), et la désignation précise du bien dont la remise est
demandée (pour l’injonction de délivrer ou de restituer). La requête doit être
accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées
conformes.
La requête
d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer, peut trouver
une suite favorable.
B- Les suites de l’introduction d’instance
Saisi d’une
requête en injonction de payer, l’article 5 alinéa 1 de l’AUPSRVE donne la
possibilité au magistrat de rendre une décision d’acceptation partielle ou
totale de la demande : « si au vu des documents produits, la demande
lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente
rend une décision portant injonction de payer pour la somme fixe ». Saisi
d’une requête en injonction de délivrer ou de restituer, l’article 23 de
l’AUPSRVE lui permet seulement de rendre l’ordonnance ou de rejeter la requête.
« Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente
rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de
restituer le bien litigieux. »
Ø La
décision du président de la juridiction
La requête
adressée au magistrat, celui-ci dispose des options à lui offerte. Pour être
plus précis, deux possibilités s’offrent à lui à savoir le rejet ou l’admission
de la requête. L’admission peut être totale ou partielle en ce qui concerne la
requête d’injonction de payer. Le juge peut rejeter la requête si la demande
lui paraît mal fondée. Il peut également la rejeter pour absence de
justificatifs ou d’explications. L’article 5 alinéa 2 dispose : « si
le président de la juridiction compétente rejette en tout ou partie la requête,
sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon
les voies de droit commun ». Et à l’article 22 de préciser à son tour
« si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours
pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit
commun ». En un mot, le rejet total met fin purement et simplement, à la
procédure d’injonction.
Dans la pratique
des ordonnances sur requêtes, la décision de rejet ne prend pas toujours la forme
d’une ordonnance. Souvent, le président avise officieusement l’avocat et, après
explication verbales, l’invite à retirer sa requête, ce qui le dispense d’avoir
à la rejeter au sens formel du terme.
Le rejet n’est pas
sans conséquences juridiques importante. Compte tenu des délais de réponse du
magistrat, le demandeur peut voir son action prescrite ; en revanche, les
mesures conservatoires préalables peuvent être sauvegardées. Au regard de
l’article 61 de l’AUPSRVE, la requête en injonction de payer est considérée
comme une « saisine » du juge du fond. En cas de rejet de cette
requête présentée nécessairement dans le mois suivant la mesure conservatoire,
le délai est reporté d’un mois à compter de l’ordonnance de rejet afin de
permettre au demandeur d’attraire la partie adverse devant le juge du fond.
L’admission de la
demande par le magistrat peut être totale. Mais en matière d’injonction de
payer, elle peut aussi n’être partielle. Conformément aux articles 5 al. 1 et
23 de l’AUPSRVE, si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée
en tout ou en partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer
pour la somme qu’il retient.
Comme mentionné
précédemment, l’acceptation partielle n’est permise que pour l’injonction de
payer. Les dispositions de l’article 5 alinéa 2 sont claires sur ce
point : dans le cas où le juge ne retient la requête que pour partie, sa
décision est sans recours, sauf au créancier à ne pas signifier l’ordonnance et
à procéder selon les voies du droit commun. On devrait simplement conclure au
regard de cette disposition que dans l’hypothèse d’une acceptation partielle de
la demande, une option reste ouverte au créancier requérant qui peut ne pas
signifier l’ordonnance et procéder selon les voies de droit commun.
Ø
La signification de la décision
L’ordonnance
portant injonction de payer et la requête sont conservés à titre de minute au
greffe.
Les articles 6, 7,
8 et 17 de l’AUPSRVE organisent le suivi « administratif » de
l’ordonnance d’injonction de payer : l’ensemble du dossier est conservé au
greffe du tribunal saisi. Dans l’hypothèse d’une ordonnance de rejet, le
dossier est à restituer en sa totalité au requérant. Une copie certifiée
conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer
est signifiée à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire, ceci à
l’initiative du créancier. En cas de non signification dans le délai de trois
mois, la décision portant injonction de payer ainsi que celle portant
injonction de délivrer ou de restituer deviennent non avenues.
A peine de
nullité, la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir,
entre autre et conformément à l’article 8 de l’AU, soit à payer au
créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts
et frais de greffe dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur
entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant
pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de
l’ensemble du litige.
Au terme de
l’article 25, la signification contient
à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :
soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les
conditions indiquées, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à
faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision, par déclaration écrite ou verbale encore récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace
écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.
Ø
Les effets de la décision
Il est possible
d’effectuer un recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer ou
d’injonction de délivrer ou de restituer. Ce recours n’est autre que l’opposition.
Elle est formée par acte extra-judiciaire et est portée devant la juridiction
compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer ou
d’injonction de délivrer ou de restituer.
Elle doit être formée dans la quinzaine suivant la signification de la
décision. Le délai est augmenté éventuellement, des délais de distance. Dans
l’hypothèse où le débiteur n’a pas personnellement reçu la signification de la
décision d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer, l’opposition
est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier
acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution
ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du
débiteur.
Conformément à
l’article 11 de l’AU, l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le
même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les
parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de
payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer, et de servir assignation à
comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait
excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.
Préalablement, la
juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation dans
l’hypothèse ou elle aboutit, le président dresse un procès-verbal de
conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la
formule exécutoire. Si par contre l’opposition échoue, la juridiction statue
immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur
ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision
contradictoire. La charge de la preuve de la créance incombe au demandeur,
c’est-à-dire celui qui a demandé la décision d’injonction de payer ou
d’injonction de délivrer ou de restituer.
La décision de la
juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction
de payer ou injonction de délivrer ou de restituer. Elle est susceptible
d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois,
le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision.
En l’absence d’opposition dans délai de quinze jours suivant la décision d’injonction de délivrer ou de restituer, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire. Les conditions de cette demande étant celles prévues aux articles 17 et 18 de l’AU.
Requête aux fins d'injonction de restitution d'un bien gagé et d'autorisation de saisie- revendication
XAF 13,000
Acheter