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Tout comme l’injonction de payer, l’injonction de délivrer ou de restituer vise aussi l’obtention rapide d’un titre exécutoire. Mais elle s’exécute non sur une créance de somme d’argent, mais sur une obligation de faire, plus exactement une obligation de délivrer ou de restituer un bien meuble corporel. Aux termes de l’article 19 de l’AUPSRVE, « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution ». Avant d’arriver à la procédure de restitution ou de délivrance (I), cet article pose deux règles intéressantes (II).

 

I-          LES REGLES POSEES PAR L’ARTICLE 19

Elles sont relatives, pour la première, au titulaire de l’action (A), et à l’obligation de délivrance et de restitution pour la seconde (B).

 

A-   Le titulaire de l’action

L’action n’est ouverte qu’au créancier de l’obligation « celui qui se prétend… » comme le précise l’article 19. L’action doit être entendue comme impliquant que l’obligation soit commerciale, civile ou mixte. Il n’est pas exclu que le contrat lie deux personnes qui auraient toutes deux la qualité de commerçant et contracteraient à ce titre. Autrement dit, l’obligation peut résulter d’un acte de commerce entre commerçants.  

 

B-   L’obligation de délivrance et de restitution

 

Ø  L’obligation de délivrance : L’article 250 de l’AUDCG énonce les obligations du vendeur sans donner de précisions particulières sur les modalités de leur mise en œuvre. Il dispose : « le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent livre, à livrer les marchandises, et à remettre s’il y a lieu les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’accord de l’achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre de s’assurer de la conformité des marchandises à la commande et d’accorder sa garantie ». Face à ce silence, il convient de recourir au droit national.

 

Ø  L’obligation de restitution : l’article 297 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général révisé dispose « la partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat ». Les obligations de conserver et restituer une chose résultent de contrats aussi divers que le louage de chose (pour le preneur), le prêt, le dépôt, le gage, le louage d’ouvrage portant sur la chose d’autrui.

 

 

II-       LA PROCEDURE

Le débiteur OHADA l’a voulu identique à celle de l’injonction de payer. Même s’il consacre les articles 20 à 25 à la requête et à la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, ces articles reprennent, en les particularisant quelque peu, les dispositions des articles 3 à 8 consacrés à la requête et à la décision d’injonction de payer. Pour ce qui est des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, le législateur renvoie purement et simplement aux articles 9 à 15 traitant des mêmes sujets en cas d’injonction de payer. Cette communauté d’esprit et d’inspiration des deux procédures justifie que soient analysées ensemble les phases d’introduction de l’instance (A) et les suites que celles-ci peut recevoir (B).

 

A-   L’introduction de l’instance

Il faut dire ici quelle est la juridiction compétente, et comment là saisir.

Ø  La juridiction compétente :

De manière traditionnelle, il va falloir distinguer entre la compétence territoriale et la compétence d’attribution de la juridiction à saisir.

·        La compétence territoriale :

Celle-ci ne devrait faire aucune difficulté. L’AU précise bien qu’il s’agisse de l’injonction de payer ou de délivrer, que la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs (articles 3 et 20) c’est-à-dire leur résidence. Celle-ci ne se confond pas avec l’habitation.

Les parties ont cependant la possibilité de déroger à ces règles au moyen d’une clause d’élection de domicile. Le législateur précise que cette clause doit être insérée au contrat. L’acte uniforme prévoit que l’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite sur son opposition.

·        La compétence d’attribution :

Elle n’a pas été envisagée par le législateur OHADA. De manière générale, celui-ci parle de « juridiction compétente ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1er et 20 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente devant laquelle la demande est portée est laissée à l’organisation judiciaire de chaque pays. Il a donc ainsi réservé la résolution de la question aux droits nationaux. Dans l’organisation judiciaire de la plupart des pays membres de l’OHADA, la séparation entre les juridictions civiles et commerciales n’est pas toujours étanche, chacune des juridictions constituant une chambre du tribunal. Cependant, dans les pays où la division est claire, il convient d’être prudent. La nature de l’acte, source du contentieux, la créance civile ou commerciale, détermineront la répartition de compétence entre ces deux juridictions.

 

Ø  La saisine :

Qu’il s’agisse de l’injonction de payer ou de l’injonction de délivrer ou de restituer un bien corporel déterminé, la procédure est introduite par requête déposée ou adressée par le demandeur ou par son mandataire au greffe de la juridiction compétente. Aux termes des articles 4 et 21 de l’AU, la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité: Les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci (pour l’injonction de payer), et la désignation précise du bien dont la remise est demandée (pour l’injonction de délivrer ou de restituer). La requête doit être accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

La requête d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer, peut trouver une suite favorable.

 

B-   Les suites de l’introduction d’instance

Saisi d’une requête en injonction de payer, l’article 5 alinéa 1 de l’AUPSRVE donne la possibilité au magistrat de rendre une décision d’acceptation partielle ou totale de la demande : « si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme fixe ». Saisi d’une requête en injonction de délivrer ou de restituer, l’article 23 de l’AUPSRVE lui permet seulement de rendre l’ordonnance ou de rejeter la requête. « Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. »

 

Ø  La décision du président de la juridiction

La requête adressée au magistrat, celui-ci dispose des options à lui offerte. Pour être plus précis, deux possibilités s’offrent à lui à savoir le rejet ou l’admission de la requête. L’admission peut être totale ou partielle en ce qui concerne la requête d’injonction de payer. Le juge peut rejeter la requête si la demande lui paraît mal fondée. Il peut également la rejeter pour absence de justificatifs ou d’explications. L’article 5 alinéa 2 dispose : « si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun ». Et à l’article 22 de préciser à son tour « si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun ». En un mot, le rejet total met fin purement et simplement, à la procédure d’injonction.

Dans la pratique des ordonnances sur requêtes, la décision de rejet ne prend pas toujours la forme d’une ordonnance. Souvent, le président avise officieusement l’avocat et, après explication verbales, l’invite à retirer sa requête, ce qui le dispense d’avoir à la rejeter au sens formel du terme.  

Le rejet n’est pas sans conséquences juridiques importante. Compte tenu des délais de réponse du magistrat, le demandeur peut voir son action prescrite ; en revanche, les mesures conservatoires préalables peuvent être sauvegardées. Au regard de l’article 61 de l’AUPSRVE, la requête en injonction de payer est considérée comme une « saisine » du juge du fond. En cas de rejet de cette requête présentée nécessairement dans le mois suivant la mesure conservatoire, le délai est reporté d’un mois à compter de l’ordonnance de rejet afin de permettre au demandeur d’attraire la partie adverse devant le juge du fond.

L’admission de la demande par le magistrat peut être totale. Mais en matière d’injonction de payer, elle peut aussi n’être partielle. Conformément aux articles 5 al. 1 et 23 de l’AUPSRVE, si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou en partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.

Comme mentionné précédemment, l’acceptation partielle n’est permise que pour l’injonction de payer. Les dispositions de l’article 5 alinéa 2 sont claires sur ce point : dans le cas où le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est sans recours, sauf au créancier à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies du droit commun. On devrait simplement conclure au regard de cette disposition que dans l’hypothèse d’une acceptation partielle de la demande, une option reste ouverte au créancier requérant qui peut ne pas signifier l’ordonnance et procéder selon les voies de droit commun.

 

Ø  La signification de la décision

L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservés à titre de minute au greffe.

Les articles 6, 7, 8 et 17 de l’AUPSRVE organisent le suivi « administratif » de l’ordonnance d’injonction de payer : l’ensemble du dossier est conservé au greffe du tribunal saisi. Dans l’hypothèse d’une ordonnance de rejet, le dossier est à restituer en sa totalité au requérant. Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer est signifiée à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire, ceci à l’initiative du créancier. En cas de non signification dans le délai de trois mois, la décision portant injonction de payer ainsi que celle portant injonction de délivrer ou de restituer deviennent non avenues.

A peine de nullité, la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir, entre autre et conformément à l’article 8 de l’AU, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

Au terme de l’article 25, la  signification contient à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées, soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale encore récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

 

Ø  Les effets de la décision

Il est possible d’effectuer un recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer. Ce recours n’est autre que l’opposition. Elle est formée par acte extra-judiciaire et est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer.  Elle doit être formée dans la quinzaine suivant la signification de la décision. Le délai est augmenté éventuellement, des délais de distance. Dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas personnellement reçu la signification de la décision d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

Conformément à l’article 11 de l’AU, l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer, et de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.  

Préalablement, la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation dans l’hypothèse ou elle aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si par contre l’opposition échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire. La charge de la preuve de la créance incombe au demandeur, c’est-à-dire celui qui a demandé la décision d’injonction de payer ou d’injonction de délivrer ou de restituer.

La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer ou injonction de délivrer ou de restituer. Elle est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision.

En l’absence d’opposition dans délai de quinze jours suivant la décision d’injonction de délivrer ou de restituer, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire. Les conditions de cette demande étant celles prévues aux articles 17 et 18 de l’AU.

Opposition a injonction de délivrer (où : de restituer) et assignation

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Requête aux fins d'injonction de délivrer (ou de restituer)

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Requête aux fins d'injonction de restitution d'un bien gagé et d'autorisation de saisie- revendication

XAF 13,000

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Signification d'ordonnance d’injonction de délivrer ou restituer

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Mohada AI