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L’injonction de
payer peut être définit comme une procédure qui permet à un créancier de somme
d’argent d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire, rapidement, de façon
non contradictoire et avec un minimum de frais. Régi par le livre 1 de l’Acte
Uniforme en ses articles 1 à 18, elle représente la solution adaptée à un
besoin constant des usagers du droit : comment contraindre son
cocontractant à s’exécuter ? comment le contraindre, dans la majorité des
cas à régler sa dette ? la réponse passe fatalement par l’obtention d’un
titre exécutoire. En effet, pour vaincre la carence du débiteur, le créancier a
besoin d’un titre exécutoire qui lui permette d’engager la procédure
d’exécution forcée. Et grâce cette procédure, il peut l’obtenir sans la
lourdeur et le coût d’une comparution devant une juridiction. L’Acte Uniforme
pose des exigences relatives à la créance, qui sont d’ordre général (I) et
particulières (II).
I-
LES EXIGENCES GENERALES
Pour qu’une
créance soit susceptible de faire l’objet d’une procédure simplifiée, les
exigences générales sont requises (A). Cependant, à cause du caractère
spécifique de certaines créances, des exigences particulières ont été apportées
(B).
A- L’origine contractuelle de la créance
Conformément à
l’article 2 de l’Acte Uniforme, seules les créances d’origine contractuelles
peuvent être recouvrées par la procédure d’injonction de payer. Sont ainsi
exclues du domaine d’application de cette procédure, les créances fondées sur
un délit ou quasi délit, un quasi contrat tel la gestion d’affaires ou la
répétition de l’indu. Il en est de même des créances résultant d’un engagement
unilatéral de volonté. Ainsi une offre rétractée prématurément et qui causerait
du dommage à un tiers ne peut faire l’objet de cette procédure. Il en est de
même de l’inventeur qui tenterait de recouvrer par cette procédure la promesse
de récompense qui lui aurait été faite. Doivent également être exclues les
créances de dommage –intérêts fondées sur l’inexécution d’un contrat, de même
que celles résultant d’une obligation de caractère statutaire. Quel que soit le
cas, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
B- Les caractères certain, liquide et exigibles de la
créance
La créance doit
être certaine en ce sens qu’elle doit être à l’abri de toute contestation.
C’est le cas lorsque le créancier est porteur d’un titre exécutoire. Mais il
peut également, pour justifier cette certitude, produire à l’appui de sa
requête toutes pièces à conviction, telles des factures. Parce qu’il s’agit des
créances d’origine contractuelle, leur certitude devrait impliquer aussi la
nécessité, pour le demandeur, de rapporter la preuve qu’il a mis son débiteur
en demeure de payer. Il n’est cependant pas tenu de rapporter que cette mise en
demeure s’est avérée infructueuse, du moment où l’ordonnance obtenue, celle-ci
doit être signifiée au débiteur qui pourra former opposition et démontrer le
contraire.
La créance doit
être liquide en ce sens qu’elle doit être déterminée dans son montant. Il faut
savoir non seulement ce qui est dû, mais combien est dû. Autrement dit la
liquidité doit s’apprécier en argent. Toutefois, il est admis qu’une créance de
montant non déterminé, mais déterminable, fasse l’objet d’une procédure
d’injonction de payer.
La créance doit
être exigible en ce sens que son existence doit être actuelle. Elle ne doit pas
être subordonnée à l’arrivée d’un évènement. Ainsi, ne peuvent faire l’objet
d’une procédure d’injonction de payer les créances affectées d’une condition suspensive
ou les créances simplement éventuelles.
II- LES EXIGENCES
L’Acte Uniforme a
visé particulièrement deux types de créances. Celles résultant d’un effet de
commerce, et celles résultant d’un chèque.
A- Les créances résultant d’un effet de commerce
L’UA prévoit de façon générique que la procédure d’injonction de payer peut être introduite « quand l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ». Par ailleurs, l’acte uniforme précise que l’engagement, objet de la procédure d’injonction de payer, peut résulter soit de l’émission, soit de l’acceptation de l’effet de commerce.
Au fond, la
distinction entre l’émission et l’acceptation de l’effet de commerce ne
concerne que la lettre de change encore appelée traite. L’émission s’entend de
sa création. Le tireur créer la lettre de change en établissant sous sa
signature un titre conforme aux prescriptions légales. La création de ce titre
engage la responsabilité du tireur en ce sens que si à l’échéance, il n’existe
pas de provision, il demeure tenu envers le bénéficiaire. L’acceptation de
l’effet n’est autre que l’engagement pris par le tiré de payer la traite à
l’échéance. Cet engagement résulte de la signature que le tiré appose sur le
titre. Elle est la preuve de l’existence de la créance encore appelée
provision.
B- Les créances résultant d’un chèque : (Cf. démarche chèque)
Pour ce qui est de
la procédure d’injonction de la présente démarche (cf. démarche injonction de
payer)
Demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer
XAF 13,000
AcheterSignification-commandement (d’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire)
XAF 15,000
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