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L’injonction de payer peut être définit comme une procédure qui permet à un créancier de somme d’argent d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire, rapidement, de façon non contradictoire et avec un minimum de frais. Régi par le livre 1 de l’Acte Uniforme en ses articles 1 à 18, elle représente la solution adaptée à un besoin constant des usagers du droit : comment contraindre son cocontractant à s’exécuter ? comment le contraindre, dans la majorité des cas à régler sa dette ? la réponse passe fatalement par l’obtention d’un titre exécutoire. En effet, pour vaincre la carence du débiteur, le créancier a besoin d’un titre exécutoire qui lui permette d’engager la procédure d’exécution forcée. Et grâce cette procédure, il peut l’obtenir sans la lourdeur et le coût d’une comparution devant une juridiction. L’Acte Uniforme pose des exigences relatives à la créance, qui sont d’ordre général (I) et particulières (II).

 

I-          LES EXIGENCES GENERALES

Pour qu’une créance soit susceptible de faire l’objet d’une procédure simplifiée, les exigences générales sont requises (A). Cependant, à cause du caractère spécifique de certaines créances, des exigences particulières ont été apportées (B).

 

A-   L’origine contractuelle de la créance

Conformément à l’article 2 de l’Acte Uniforme, seules les créances d’origine contractuelles peuvent être recouvrées par la procédure d’injonction de payer. Sont ainsi exclues du domaine d’application de cette procédure, les créances fondées sur un délit ou quasi délit, un quasi contrat tel la gestion d’affaires ou la répétition de l’indu. Il en est de même des créances résultant d’un engagement unilatéral de volonté. Ainsi une offre rétractée prématurément et qui causerait du dommage à un tiers ne peut faire l’objet de cette procédure. Il en est de même de l’inventeur qui tenterait de recouvrer par cette procédure la promesse de récompense qui lui aurait été faite. Doivent également être exclues les créances de dommage –intérêts fondées sur l’inexécution d’un contrat, de même que celles résultant d’une obligation de caractère statutaire. Quel que soit le cas, la créance doit être certaine, liquide et exigible.

 

B-   Les caractères certain, liquide et exigibles de la créance

La créance doit être certaine en ce sens qu’elle doit être à l’abri de toute contestation. C’est le cas lorsque le créancier est porteur d’un titre exécutoire. Mais il peut également, pour justifier cette certitude, produire à l’appui de sa requête toutes pièces à conviction, telles des factures. Parce qu’il s’agit des créances d’origine contractuelle, leur certitude devrait impliquer aussi la nécessité, pour le demandeur, de rapporter la preuve qu’il a mis son débiteur en demeure de payer. Il n’est cependant pas tenu de rapporter que cette mise en demeure s’est avérée infructueuse, du moment où l’ordonnance obtenue, celle-ci doit être signifiée au débiteur qui pourra former opposition et démontrer le contraire.

La créance doit être liquide en ce sens qu’elle doit être déterminée dans son montant. Il faut savoir non seulement ce qui est dû, mais combien est dû. Autrement dit la liquidité doit s’apprécier en argent. Toutefois, il est admis qu’une créance de montant non déterminé, mais déterminable, fasse l’objet d’une procédure d’injonction de payer.

La créance doit être exigible en ce sens que son existence doit être actuelle. Elle ne doit pas être subordonnée à l’arrivée d’un évènement. Ainsi, ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer les créances affectées d’une condition suspensive ou les créances simplement éventuelles.

 

II- LES EXIGENCES PARTICULIÈREES

L’Acte Uniforme a visé particulièrement deux types de créances. Celles résultant d’un effet de commerce, et celles résultant d’un chèque.

A- Les créances résultant d’un effet de commerce

L’UA prévoit de façon générique que la procédure d’injonction de payer peut être introduite « quand l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ». Par ailleurs, l’acte uniforme précise que l’engagement, objet de la procédure d’injonction de payer, peut résulter soit de l’émission, soit de l’acceptation de l’effet de commerce.

Au fond, la distinction entre l’émission et l’acceptation de l’effet de commerce ne concerne que la lettre de change encore appelée traite. L’émission s’entend de sa création. Le tireur créer la lettre de change en établissant sous sa signature un titre conforme aux prescriptions légales. La création de ce titre engage la responsabilité du tireur en ce sens que si à l’échéance, il n’existe pas de provision, il demeure tenu envers le bénéficiaire. L’acceptation de l’effet n’est autre que l’engagement pris par le tiré de payer la traite à l’échéance. Cet engagement résulte de la signature que le tiré appose sur le titre. Elle est la preuve de l’existence de la créance encore appelée provision.

 

B- Les créances résultant d’un chèque : (Cf. démarche chèque)

Pour ce qui est de la procédure d’injonction de la présente démarche (cf. démarche injonction de payer)

Demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer

XAF 13,000

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Opposition a injonction de payer avec assignation

XAF 13,500

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Requête a fin d'injonction de payer

XAF 13,000

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Signification de la requête et de l’ordonnance d'injonction de payer

XAF 14,000

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Signification-commandement (d’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire)

XAF 15,000

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