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Régi par l’Acte
Uniforme en son article 49, le juge de l’exécution est en charge de tous
contentieux se rapportant aux titres exécutoires et aux saisies conservatoires
ou aux voies d’exécution civile forcée. Cela suppose une célérité dans la prise
de décision afin de rétablir dans ses droits tous créanciers lésé, du fait de
l’indélicatesse du débiteur. L’alinéa 1 de l’article précité dispose : « la juridiction compétente pour
statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée
ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en
matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ». Le texte désigne
comme juge des voies d’exécution, le juge de l’urgence. Sauf que le juge de
l’urgence peut ne pas être le même en droit interne, d’où le problème de sa
détermination. Pour l’essentiel, il conviendra d’identifier le juge concerné
tel que consacré par l’article 49, en préciser sa compétence (II), et cerner la
procédure devant ce juge érigé en véritable juridiction (II).
I-
IDENTIFICATION DU JUGE DU CONTENTIEUX DE
L’EXECUTION
Le contenu du premier alinéa de
l’article 49 conduit à s’interroger successivement sur la notion de
juridiction, en ce qu’elle désigne ici, le juge de l’exécution, et sur la
notion de juridiction présidentielle ou juridiction du président (A). Il est
important d’y apporter un éclaircissement avant de procéder à l’identification
réelle du juge du contentieux de l’exécution sur la base du critère de
l’urgence (B).
A- Précisions sur les notions de juridiction et juridiction présidentielles
Ø
Le juge du contentieux de l’exécution en tant que
juridiction
D’abord, l’on est
porté à se demander si ce juge est une juridiction de droit commun ou une
juridiction d’exception. Ensuite, si la composition de cette juridiction est
collégiale et/ou à juge unique.
Au sens de la
doctrine, une juridiction de droit commun est celle qui a plénitude de
juridiction. Ce qui veut dire qu’elle a vocation à connaître outre son propre
champ de compétence, des affaires qu’aucun texte ne réserve à une juridiction
particulière. Or, à l’inverse une juridiction d’exception n’est compétente que
pour les affaires pour lesquelles un texte lui a donné compétence. A l’analyse
de ces propos, il paraît très naturel de conclure que le Juge du contentieux de
l’exécution est une juridiction d’exception, vu la précision des matières à lui
dévolues. Il s’agit également d’une juridiction spécialisée dans la mesure où
la fonction du juge de l’exécution est confiée au président aussi bien des
juridictions de droit commun, qu’à celui des juridictions spécialisées.
La collégialité
implique de réunir un ensemble de juges pour statuer sur un litige dont
celle-ci est saisie. L’avantage ici est que la décision aura découlée de
l’expertise de plus d’un spécialiste, et donc, paraîtra sans nul doute,
meilleure que celle prise par un seul juge. La collégialité constitue en
principe le droit commun de la composition d’une juridiction. Cependant, l’on
ne peut qu’apprécier le pragmatisme des rédacteurs d’avoir institué aux termes
de l’article 49 de l’AUPSRVE, la juridiction présidentielle, en tant que
juridiction à juge unique en charge du contentieux de l’exécution.
Ø
Le juge du contentieux de l’exécution en tant que juridiction
présidentielle.
Elle désigne la
juridiction dans laquelle le magistrat incarne son autorité de par les pouvoirs
juridictionnels, administratifs spécifiques que lui confère la loi et qu’il
exerce lui-même ou par délégation, en tant que juge unique des référés, des
requêtes ou du fond dans une procédure contentieuse ou gracieuse. La
juridiction présidentielle peut donc connaître du contentieux de l’exécution,
conformément à la compétence matérielle et territoriale légalement attribuée à
la juridiction qu’il dirige.
A la différence de
la collégialité, il faut reconnaitre que ce qui fait le succès de la
juridiction présidentielle, c’est sa rapidité. Compétent à la base pour ne
connaître que des affaires à caractères urgentes, son unicité favorise la
célérité dans la prise de prise de décision en ce sens qu’il est seul à
délibérer. De même, le fait pour le législateur OHADA de vouloir confier le
contentieux de l’exécution des voies d’exécution au président du tribunal
n’était pas anodin car l’un des buts recherchés était que le magistrat en
charge soit expérimenté. En outre, notons que le président d’une juridiction
incarne l’autorité morale et l’autorité hiérarchiquement supérieure de la
juridiction.
B- Le critère d’urgence
Il s’agit du
critère évoqué dans l’article 49, qui donne une orientation à chaque Etat
membre pour la détermination au sein de leur organisation juridictionnelle, du
juge compétent en matière de contentieux de l’exécution. L’urgence renvoie au
caractère pressé d’une action. Il s’agit d’une affaire pressante qui ne peut
attendre, et dont le retard dans la prise d’une décision préjudiciera fortement
aux intérêts du demandeur (créancier). En droit civil on parle de référé. Le
référé civil est « une procédure contentieuse par laquelle une partie
demande, en l’absence de contestation sérieuse de son contradicteur, à obtenir d’une
juridiction à juge unique (le président ou son délégué) de rendre une décision
rapide ordonnant des mesures jugées nécessaires à la protection des intérêts du
demandeur ». L’article 49 précise « …le président de la juridiction
statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ». La
précision ayant été faite, il revient à chaque Etat membre de l’OHADA,
d’identifier dans son ordre juridictionnel, la juridiction compétente pour
statuer à cet effet.
L’urgence est
critère déterminant pour l’identification du juge compétent, mais l’article 49
fait mention d’autres matières qui lui sont dévolues.
II- LA COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
L’on distingue la compétence
d’attribution (A) et la compétence territoriale (B).
A- La compétence d’attribution
Les attributions
du juge du contentieux de l’exécution sont précisées dans l’article 49 en ces
termes : « pour statuer sur tout litige ou toute
demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire ». La généralité des termes de l’alinéa précité implique de
considérer que la juridiction du contentieux est compétente pour connaître des
contestations de fond et de forme en la matière. Lesquelles contestations
concernent les voies d’exécution et leurs avatars, et sont consubstantielles aux
titres exécutoires.
Ø Relativement
aux titres exécutoires, ceux dont il est question ici sont énumérés à l’article
33 de l’AUPSRVE à savoir : les décisions juridictionnelles revêtues de la
formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; les actes
et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales
déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de
recours suspensif d’exécution de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué ;
les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; les
actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; les décisions auxquelles
la loi nationales de chaque Etat partie attache les effets d’une décision
judiciaire.
Ø Concernant
les voies d’exécution, la règle est posée par l’article 49 de l’AU dont il
ressort que le juge est compétent « pour statuer sur tout litige ou toute
demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire ». L’on peut constater à la lecture de cette disposition qu’il
s’agit de toutes les voies d’exécution et toutes contestations de fond et de
forme, ainsi que tous les incidents de saisie en la matière qui sont à attaquer
devant le juge du contentieux de l’exécution. Tout cette énumération donne
l’impression que le pouvoir du JCE est sans limite. Or, conformément à
l’article 30 de l’AU, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont
pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. Toutefois,
les dettes certaines, liquides, et exigibles des personnes morales de droit
public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soit la forme et la mission,
donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et
exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes de personne et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent
être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article
que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un
titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’Etat où se situent
lesdites personnes et entreprises.
Ø Pour ce
qui est des avatars, il s’agit des mesures comminatoires, des frais et débours,
ainsi que des délais de grâce. Les mesures comminatoires s’entendent des
astreintes que le juge du contentieux de l’exécution peut prononcer à
l’encontre du débiteur récalcitrant. Les frais renvoient à tout ce qui se
rapporte au coût généré par les diligences accomplies dans le cadre d’une voie
d’exécution le délai de grâce est régi par l’article 39 de l’AU.
B- La compétence territoriale
Le JCE
territorialement compétent est tantôt la juridiction ayant autorisé la mesure
conservatoire, la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur si
la saisie conservatoire a été pratiquée sous le fondement d’une autorisation,
tantôt c’est la juridiction du lieu où sont situés les biens, (art. 63, 229,
248), du lieu de la saisie en matière de saisie-vente (art. 129), tantôt enfin
c’est la juridiction du domicile du créancier en matière de saisie foraine
lorsque le débiteur n’a pas de domicile sur le territoire national (Art. 73 al.
1er) la détermination de la compétence territoriale est un préalable
nécessaire à la mise en œuvre des procédures devant le juge des voies d’exécution.
III- LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
Elle est très
laconiquement prévue par les alinéas 2 et 3 de l’article 48 de l’AUPRSVE. Il y
est prévu que sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours
à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de
recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement
motivée du président de la juridiction compétente. C’est l’effet inverse,
lorsqu’il statue dans le cadre de la saisie attribution (art. 172). D’un côté
comme de l’autre, l’opposition n’est pas possible. Seul le juge décide s’il y’a
lieu ou non à exécution provisoire. La saisine du JCE a lieu par requête
lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation de saisie conservatoire, et par
assignation lorsqu’il règle les contestations.
Les étapes de la
saisie (A) doivent être distinguées des conséquences (B) que cette saisie
emporte.
A- Les étapes de la saisie
Les articles 41 à
46 traitent du moment et de la réalisation de la saisie.
Ø Le moment
de la saisie
Le législateur
OHADA a précisé a précisé les différents moments auquel le débiteur peut faire
l’objet de saisi, l’objectif étant d’éviter de violer ses droits sous le
prétexte de son insolvabilité. Il s’agit notamment de la protection de son
domicile contre toute intrusion inadéquate. Pour se faire, l’AUPSRVE a interdit
en principe, toute saisie les dimanches ou les jours fériés, avant huit heures
ou après dix-huit heures (art 46). Ces interdictions sont toutefois assorties
d’une exception dictée par la nécessité. En vertu de cette exception,
l’huissier de justice peut pratiquer la saisie les jours et aux heures
prohibées. Il faudra pour cela qu’il soit muni d’une autorisation spéciale du
juge et que le lieu de la saisie ne soit pas un lieu d’habitation. La nécessité
peut être la situation du débiteur qui, informé de l’imminence de la saisie ou
pour des impératifs liés à sa profession, n’est jamais présent à son domicile
pendant la semaine.
Ø La
réalisation de la saisie
L’accomplissement
de la saisie exige que l’huissier ait accès au lieu de la saisie. cet accès est
réglementé par les articles 41 à 44 de l’AUPSRVE et l’exécution de la saisie
est différente suivant que le débiteur est présent ou absent. En l’absence du
débiteur ou si celui-ci refuse à l’huissier l’accès des lieux, celui-ci ne peut
procéder à l’ouverture des portes qu’n présence de l’autorité administrative ou
de police ou de gendarmerie requise pour l’assister. Avant réquisition de la
force de l’ordre, il a l’obligation d’établir un gardien aux portes pour éviter
le déplacement des meubles. L’huissier doit assurer la fermeture des portes
après accomplissement des opérations de saisie. il n’est dispensé de ces
formalités que lorsqu’en absence du débiteur, le domicile est habité et les
portes sont ouvertes.
Au cours des
opérations de saisie, l’huissier peut se faire assister conformément à
l’article 44, d’un ou de deux témoins, non parents ni alliés en ligne directe du
débiteur et du créancier saisissant. Il ne doit pas non plus s’agir des
personnes au service de ces derniers leur rôle est de constater
l’accomplissement des opérations, et même de protéger l’huissier contre
d’éventuelles agressions. Celles-ci peuvent être suscitées par le créancier
saisissant. C’est pour cette raison que l’AUPSRVE prescrit que la saisie doit
être effectuée hors de sa présence comme le souligne l’alinéa 3 de l’article
46. Il ne peut en être autrement qu’en cas de nécessité constaté par le juge.
L’article 45 la
photographie des objets saisis, comme élément supplémentaire aux règles classiques
relatives à l’établissement du procès-verbal de saisie. Elles pourront
permettre en cas de contestation, de vérifier la consistance des biens saisis. Pour
éviter ce travers, la solution radicale consistera généralement à désigner un
gardien des biens saisis. L’acte uniforme répute le débiteur ou le tiers
détenteur selon le cas, gardien des objets saisis conformément à l’article 36.
En cas de refus de ces personnes d’être nommés gardien, la difficulté est
portée devant le JCE qui désigne un séquestre judiciaire. La saisie étant
opérée, elle emporte sur un certain nombre de conséquences pour les biens qui
en font l’objet.
B- Les conséquences de la saisie
Elles sont de trois ordres :
Ø La première : l’indisponibilité des biens saisis est
énoncée par l’article 36 alinéa 2 de l’AUPSRVE. Elle a pour conséquence
d’interdire au débiteur, demeuré propriétaire, tout acte de disposition sur les
biens saisis. Il ne peut donc ni les aliéner à titre onéreux ou gratuit, ni les
constituer en gage ou les prêter. Ces dispositions générales sont cependant
lacunaires car elles ne précisent pas la sanction de la violation de
l’indisponibilité par le débiteur saisi
Ø La deuxième découle de l’article 37 de
l’AUPSRVE. La notification de l’acte de saisie au débiteur, même s’il s’agit
d’une saisie conservatoire, interrompt la prescription. il s’agit là de la
consécration des solutions classiques.
Ø La troisième concerne les frais de l’exécution
forcée (Article 47). Ils sont en principe supportés par le débiteur, il ne
faudrait cependant qu’ils aient été exposés par le créancier à un moment où ils
n’étaient pas manifestement nécessaires ou lorsque le créancier n’était pas
titulaire d’un titre exécutoire.
Assignation du tiers saisi devant le juge du contentieux de l’exécution (pour non remise de fonds)
XAF 17,000
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