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La procédure de
distribution du prix de vente des biens mobiliers et immobiliers d’un débiteur
fait généralement intervenir les créanciers titulaires de sûretés réelles soit
directement parce qu’ils ont initié la saisie et la vente (le cas du créancier
hypothécaire qui est à l’origine de la saisie immobilière), soit directement
parce qu’ils sont bénéficiaires d’un droit de préférence (le cas des créanciers
privilégiés qui peuvent se faire payer sur le prix de vente avant tout autre
créancier). Toutefois, les procédures de distribution ne sont pas les mêmes
selon qu’il y a un seul ou plusieurs créanciers.
Conformément à
l’article 324, s’il y a un seul créancier, le produit de la vente est remis à
celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts
et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement
du prix de la vente. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs créanciers, il sera
procédé à une répartition du prix de vente. Pour se faire, l’Acte Uniforme a
formulé des règles simples et rapides en la matière. Elle peut se faire de
manière consensuelle (I) ou judiciaire (II).
I-
LA REPARTITION CONSENSUELLE
L’article 325
prévoit que s’il y’a plusieurs créanciers, en matière ou en matière
immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent
s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Si telle est
leur volonté, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme
authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détiens les fonds. Le
règlement des créanciers doit être effectué dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de l’accord. La répartition consensuelle exige
cependant l’unanimité. En conséquence, la volonté d’un seul créancier qui ne
serait pas colloqué en rang utile fait échec à la répartition consensuelle.
Seule reste désormais ouverte la voie judiciaire.
II- LA REPARTITION JUDICIAIRE
C’est la seule
issue restante lorsqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le versement du
prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pas pu parvenir à
l’accord amiable. Le plus diligent d’entre eux saisit donc le président du lieu
de vente ou le magistrat délégué par lui pour statuer sur la répartition du
prix. L’acte de saisine indique la date de l’audience, et fait sommation aux
créanciers de produire, ou du moins d’indiquer ce qui leur ait dû, le rang
auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes les pièces
justificatives (Art. 327). L’article 331 de l’AU autorise le dépôt des dires, au
plus tard cinq jours avant l’audience et leur communication aux autres parties.
Sous le regard des productions, dires et explications, la juridiction
compétente procède à la répartition du prix de vente, sauf s’il y a des causes
graves et dûment justifiées auquel cas, elle accordera une remise de la
répartition et fixera une nouvelle date d’audience. Contrairement à la décision
rendue en cette occurrence qui est insusceptible de recours, celle rendue sur
le fond de la répartition est susceptible d’appel dans les quinze jours, à
condition que le montant de la somme contestée soit supérieur au taux des
décisions judiciaires rendues en dernier ressort.
Lettre accompagnant l'envoi du solde disponible au débiteur, en cas d'unicité de créancier.
XAF 9,000
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