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Dans les pays africains, il est généralement considéré que la rémunération des travailleurs est dérisoire ou à tout le moins, insuffisante au regard notamment de leurs besoins, du niveau de vie, des standards admis lorsque vient le moment d’évaluer la décence des conditions d’exercice de ces gens. C’est dire qu’il n’est pas question plus grave que celle portant aux atteintes à la rémunération d’une personne.  Or, ces atteintes constituent l’une des voies de droits ou plutôt l’un des moyens permettant au(x) créancier(s) de rentrer en possession de leur due, et qui est d’ailleurs régie par le titre 5 de l’AUPSRVE en ses articles 173 et suivant. Si les biens meubles et immeubles du débiteur peuvent faire l’objet de saisis de la part de son ou ses créancier(s), ses créances aussi n’en sont pas épargnées. Trois raisons justifient l’institution de la saisie des rémunérations. D’abord, elle porte sur des sommes issues de l’activité professionnelle du débiteur, lesquelles ont nécessairement pour partie, un caractère alimentaire. Puis, elle est réalisée entre les mains de l’employeur dont on souhaite préserver les relations avec l’employé. Enfin, contrairement aux autres saisies de créances, il n’était pas normal d’admettre qu’elle confère au premier saisissant un droit exclusif sur les sommes saisies. Il est donc important pour mieux comprendre cette notion, de là présenter de manière segmentée. Ceci dit, l’on présentera d’abord la saisie des rémunérations (I), et ensuite, la cession des rémunérations (II).  

 

I-          SAISIE DES REMUNERATIONS

L’exécution de la procédure (A) de saisie des rémunérations est soumise à des conditions (B) préalables.

Conditions de la saisie

Pour aspirer à une saisie de rémunération, l’intéressé (créancier) doit être titulaire d’un titre exécutoire, les créances qui figurent sur un acte sous seing privé étant insusceptibles de permettre la saisie des rémunérations de travail. Le titre exécutoire doit non seulement être valable, mais aussi constatant une créance liquide et exigible. La saisie portant sur les rémunérations du débiteur, l’article 174 de l’AUPSRVE impose que ce dernier ait au préalable la qualité de travailleur, à quelque lieu que ce soit vis-à-vis d’un ou plusieurs employeurs.

Il est à noter que contrairement aux biens meubles corporels, les rémunérations ne peuvent faire l’objet de saisie conservatoire. Celle-ci étant une mesure visant à pressuriser le débiteur afin qu’il se hâte à exécuter ses obligations. Il est d’ailleurs tenu au greffe de chaque juridiction, un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail.

La créance, objet de la saisie, est constituée des sommes dues à titre de rémunérations quelqu’en soit le montant. Sont alors visés non seulement les salaires proprement dits, mais encore tous les accessoires déduction faites des taxes et primes énumérées à l’article 177. Les rémunérations ne peuvent faire l’objet de cessions ou de saisie que dans les proportions déterminées par chaque Etat-partie. Dans le cas où le débiteur dispose de plusieurs sources de revenus saisissables ou cessibles, dans les conditions prévues par le présent titre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente.

 

Procédure de saisie

Le déroulement des opérations de saisi produit naturellement des effets, et des incidents peuvent survenir. Toutefois, la procédure débute préalablement par la conciliation.

 

Ø  La conciliation

Il est obligatoire que le déclenchement des opérations de saisie des rémunérations passe préalablement par une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du débiteur. La demande se fait par requête. Et doit contenir tous les éléments mentionnés à l’article 179. Les informations spatio-temporelles de la tentative de conciliation sont communiquées au créancier avec accusée de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Le greffier convoque le débiteur par les mêmes moyens au moins 15 jours avant la date de l’audience. La convocation doit contenir les éléments mentionnés à l’article 181.

Dans l’hypothèse où il n’y a pas retour de l’avis de réception ou s’il y’a défaut de comparution du débiteur, le président de la juridiction compétente assisté du greffier, rend une décision par laquelle il procède aux vérifications du montant de la créance en principal, intérêts et frais. Cette décision n’est pas susceptible d’opposition et donc, ne peut être attaquée que par voie d’appel.

 

Ø  Les opérations de saisie

L’opération de saisie est diligentée par le greffier du TPI et non par l’huissier. L’acte de saisie est notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite, dans les huit jours de l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours si une décision a été rendue. L’acte de saisie doit contenir les mentions prévues à l’article 184. L’employeur doit faire connaitre la situation de droit existant entre lui et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics. Dans l’hypothèse où il ne satisfait pas à cette obligation ou fourni plutôt des informations erronées, il pourra être déclaré par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.

Si jamais il y’a modification de ses relations avec le saisi de nature à influer sur la procédure, l’employeur est tenu d’en informer le greffe et el saisissant dans les huit jours.

 

Ø  Les effets de la saisie

L’effet direct provient de l’acte de saisie car, une fois qu’elle est notifiée, frappe d’indisponibilité la quotité saisissable.

Les effets sont relevables à l’égard de l’employeur.

Ce dernier a l’obligation d’adresser au greffe ou à l’organe compétent dans chaque Etat-partie tous les mois, le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans dépasser la limite la portion saisissable. Il de joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été notifié.

En retour, le greffier lui délivre une quittance ou un avis de réception du mandat délivré par l’administration des postes.

Dans l’hypothèse où il omet de satisfaire à son obligation, il se verra déclarer personnellement débiteur, à l’issue d’une décision rendue à son encontre par la juridiction compétente. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant au créancier. Il dispose dans ce cas d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe. Dans le cas contraire, la décision devient après le délai, définitive et est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

 

Ø  Les incidents de la procédure de saisie

Il s’agit du concours des saisies et de la mainlevée de la saisie. Conformément à l’article 190 de l’AUPSRVE, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. L’intervention formée par requête est notifiée aux autres créanciers et au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment de la procédure, contester cette intervention. Il reste en outre, en droit d’agir en répétition de l’indu contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.

La mainlevée amiable peut intervenir sans accord des créanciers ; elle devient judiciaire en cas de constatation par le président de la juridiction de l’extinction de la dette. Notification en est faite à l’employeur dans les huit jours qui suivent.

 

II-       CESSION DES REMUNERATIONS

La cession est un acte de volonté par lequel le cédant (débiteur), cède une part de sa rémunération à son créancier appelé cessionnaire.

Elle est faite par déclaration au greffe de la juridiction de son domicile par le cédant en personne. Cette déclaration doit contenir le montant de la dette pour laquelle la cession est consentie. Cette indication permettra à la juridiction compétente de s’assurer que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable et d’autoriser le greffier à l’inscrire sur le registre des cessions. Notification en sera faite au cessionnaire et au cessionnaire et à l’employeur qui, ce dernier, devra verser le montant déclaré au cessionnaire et pourra y être contraint par décision de justice.

En cas de survenance d’un incident comme par exemple une saisie, le greffier notifie l’acte de saisie au cessionnaire pour l’informer qu’il viendra en concours avec le saisissant, conformément à l’article 209. Le cessionnaire est réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues. Les sommes seront désormais versées au greffe. Le greffier informe également le l’employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe. Dans l’hypothèse où la saisie prend fin, la situation revient au statut quo antérieur et le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession. Le greffier informe l’employeur que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire, et en avise également ce dernier.

L’annulation de la cession peut être demandée par le créancier s’il estime qu’elle a été conclue en fraude de ses droits. Elle peut même être résiliée sur accord du cessionnaire.

L’AUPRSVE a organisé une procédure simplifiée de recouvrement des créances d’aliments. Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitement et pensions payés au débiteur d’aliment sur les fonds publics ou particuliers. Leur échéance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties. La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite adressée par l’huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s’il est ou non en mesure d’y donner suite. Dans l’affirmative, il doit verser directement au saisissant contre quittance, le montant de sa créance alimentaire. Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives. 

Acte de notification de saisie a employeur

XAF 10,500

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Avis au salarie de réception de saisie

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Dénonciation de la notification au débiteur

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MAM

XAF 1,000

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Notification de demande de paiement direct

XAF 10,500

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Procédure simplifiée pour les créances d'aliments

XAF 10,500

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Procès-verbal de non-conciliation

XAF 17,000

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Requête en saisie des remunerations

XAF 11,000

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Mohada AI