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Dans
les pays africains, il est généralement considéré que la rémunération des
travailleurs est dérisoire ou à tout le moins, insuffisante au regard notamment
de leurs besoins, du niveau de vie, des standards admis lorsque vient le moment
d’évaluer la décence des conditions d’exercice de ces gens. C’est dire qu’il
n’est pas question plus grave que celle portant aux atteintes à la rémunération
d’une personne. Or, ces atteintes
constituent l’une des voies de droits ou plutôt l’un des moyens permettant au(x)
créancier(s) de rentrer en possession de leur due, et qui est d’ailleurs régie
par le titre 5 de l’AUPSRVE en ses articles 173 et suivant. Si les biens
meubles et immeubles du débiteur peuvent faire l’objet de saisis de la part de
son ou ses créancier(s), ses créances aussi n’en sont pas épargnées. Trois
raisons justifient l’institution de la saisie des rémunérations. D’abord, elle
porte sur des sommes issues de l’activité professionnelle du débiteur,
lesquelles ont nécessairement pour partie, un caractère alimentaire. Puis, elle
est réalisée entre les mains de l’employeur dont on souhaite préserver les
relations avec l’employé. Enfin, contrairement aux autres saisies de créances,
il n’était pas normal d’admettre qu’elle confère au premier saisissant un droit
exclusif sur les sommes saisies. Il est donc important pour mieux comprendre
cette notion, de là présenter de manière segmentée. Ceci dit, l’on présentera
d’abord la saisie des rémunérations (I), et ensuite, la cession des
rémunérations (II).
I-
SAISIE DES
REMUNERATIONS
L’exécution
de la procédure (A) de saisie des rémunérations est soumise à des conditions
(B) préalables.
Conditions de la saisie
Pour
aspirer à une saisie de rémunération, l’intéressé (créancier) doit être
titulaire d’un titre exécutoire, les créances qui figurent sur un acte sous
seing privé étant insusceptibles de permettre la saisie des rémunérations de
travail. Le titre exécutoire doit non seulement être valable, mais aussi
constatant une créance liquide et exigible. La saisie portant sur les
rémunérations du débiteur, l’article 174 de l’AUPSRVE impose que ce dernier ait
au préalable la qualité de travailleur, à quelque lieu que ce soit vis-à-vis
d’un ou plusieurs employeurs.
Il
est à noter que contrairement aux biens meubles corporels, les rémunérations ne
peuvent faire l’objet de saisie conservatoire. Celle-ci étant une mesure visant
à pressuriser le débiteur afin qu’il se hâte à exécuter ses obligations. Il est
d’ailleurs tenu au greffe de chaque juridiction, un registre coté et paraphé
par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de
nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions
et saisies sur les rémunérations du travail.
La
créance, objet de la saisie, est constituée des sommes dues à titre de
rémunérations quelqu’en soit le montant. Sont alors visés non seulement les
salaires proprement dits, mais encore tous les accessoires déduction faites des
taxes et primes énumérées à l’article 177. Les rémunérations ne peuvent faire
l’objet de cessions ou de saisie que dans les proportions déterminées par
chaque Etat-partie. Dans le cas où le débiteur dispose de plusieurs sources de
revenus saisissables ou cessibles, dans les conditions prévues par le présent
titre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les
retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction
compétente.
Procédure de saisie
Le
déroulement des opérations de saisi produit naturellement des effets, et des
incidents peuvent survenir. Toutefois, la procédure débute préalablement par la
conciliation.
Ø La
conciliation
Il
est obligatoire que le déclenchement des opérations de saisie des rémunérations
passe préalablement par une tentative de conciliation devant la juridiction
compétente du débiteur. La demande se fait par requête. Et doit contenir tous
les éléments mentionnés à l’article 179. Les informations spatio-temporelles de
la tentative de conciliation sont communiquées au créancier avec accusée de
réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Le greffier convoque
le débiteur par les mêmes moyens au moins 15 jours avant la date de l’audience.
La convocation doit contenir les éléments mentionnés à l’article 181.
Dans
l’hypothèse où il n’y a pas retour de l’avis de réception ou s’il y’a défaut de
comparution du débiteur, le président de la juridiction compétente assisté du
greffier, rend une décision par laquelle il procède aux vérifications du
montant de la créance en principal, intérêts et frais. Cette décision n’est pas
susceptible d’opposition et donc, ne peut être attaquée que par voie d’appel.
Ø Les
opérations de saisie
L’opération
de saisie est diligentée par le greffier du TPI et non par l’huissier. L’acte de
saisie est notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout autre moyen laissant trace écrite, dans les huit jours de
l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des
délais de recours si une décision a été rendue. L’acte de saisie doit contenir
les mentions prévues à l’article 184. L’employeur doit faire connaitre la
situation de droit existant entre lui et le débiteur saisi et les éventuelles
cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant
la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé
sur les fonds publics. Dans l’hypothèse où il ne satisfait pas à cette
obligation ou fourni plutôt des informations erronées, il pourra être déclaré
par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux
frais par lui occasionnés sans préjudice d’une condamnation à des
dommages-intérêts.
Si
jamais il y’a modification de ses relations avec le saisi de nature à influer
sur la procédure, l’employeur est tenu d’en informer le greffe et el saisissant
dans les huit jours.
Ø Les
effets de la saisie
L’effet
direct provient de l’acte de saisie car, une fois qu’elle est notifiée, frappe
d’indisponibilité la quotité saisissable.
Les
effets sont relevables à l’égard de l’employeur.
Ce
dernier a l’obligation d’adresser au greffe ou à l’organe compétent dans chaque
Etat-partie tous les mois, le montant des sommes retenues sur la rémunération
du saisi, sans dépasser la limite la portion saisissable. Il de joint à chaque
versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme
versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été
notifié.
En
retour, le greffier lui délivre une quittance ou un avis de réception du mandat
délivré par l’administration des postes.
Dans
l’hypothèse où il omet de satisfaire à son obligation, il se verra déclarer
personnellement débiteur, à l’issue d’une décision rendue à son encontre par la
juridiction compétente. La décision est notifiée par le greffier ou par le
créancier dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le
cas échéant au créancier. Il dispose dans ce cas d’un délai de quinze jours à
compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une
déclaration au greffe. Dans le cas contraire, la décision devient après le
délai, définitive et est exécutée à la requête de la partie la plus diligente
sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule
exécutoire.
Ø Les
incidents de la procédure de saisie
Il
s’agit du concours des saisies et de la mainlevée de la saisie. Conformément à
l’article 190 de l’AUPSRVE, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut,
sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie
des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes
saisies. L’intervention formée par requête est notifiée aux autres créanciers
et au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment de la procédure,
contester cette intervention. Il reste en outre, en droit d’agir en répétition
de l’indu contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.
La
mainlevée amiable peut intervenir sans accord des créanciers ; elle
devient judiciaire en cas de constatation par le président de la juridiction de
l’extinction de la dette. Notification en est faite à l’employeur dans les huit
jours qui suivent.
II-
CESSION DES
REMUNERATIONS
La
cession est un acte de volonté par lequel le cédant (débiteur), cède une part
de sa rémunération à son créancier appelé cessionnaire.
Elle
est faite par déclaration au greffe de la juridiction de son domicile par le
cédant en personne. Cette déclaration doit contenir le montant de la dette pour
laquelle la cession est consentie. Cette indication permettra à la juridiction compétente
de s’assurer que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable et
d’autoriser le greffier à l’inscrire sur le registre des cessions. Notification
en sera faite au cessionnaire et au cessionnaire et à l’employeur qui, ce
dernier, devra verser le montant déclaré au cessionnaire et pourra y être
contraint par décision de justice.
En
cas de survenance d’un incident comme par exemple une saisie, le greffier
notifie l’acte de saisie au cessionnaire pour l’informer qu’il viendra en
concours avec le saisissant, conformément à l’article 209. Le cessionnaire est
réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues. Les sommes seront désormais
versées au greffe. Le greffier informe également le l’employeur que les
versements devront désormais être effectués au greffe. Dans l’hypothèse où la
saisie prend fin, la situation revient au statut quo antérieur et le
cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession. Le greffier
informe l’employeur que les sommes cédées doivent à nouveau être versées
directement au cessionnaire, et en avise également ce dernier.
L’annulation
de la cession peut être demandée par le créancier s’il estime qu’elle a été
conclue en fraude de ses droits. Elle peut même être résiliée sur accord du
cessionnaire.
L’AUPRSVE
a organisé une procédure simplifiée de recouvrement des créances d’aliments.
Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers
d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie
simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitement et
pensions payés au débiteur d’aliment sur les fonds publics ou particuliers.
Leur échéance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces
dernières peuvent être assorties. La demande est notifiée au tiers par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite
adressée par l’huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple
lettre. Le tiers doit dans les huit jours, accuser réception de cette demande
et indiquer s’il est ou non en mesure d’y donner suite. Dans l’affirmative, il
doit verser directement au saisissant contre quittance, le montant de sa
créance alimentaire. Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas
suspensives.