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L’Acte Uniforme
opère un distingo entre la saisie-vente de droit commun (I) et la saisie des
récoltes sur pied (II) qui est une saisie-vente particulière.
I-
LA SAISIE-VENTE DE DROIT COMMUN
Elle peut être
définie comme une saisie par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire
place sous-main de justice et fait vendre un ou plusieurs meubles corporels se
trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenu soit par lui, soit par un
tiers. Il s’agit à la base d’une procédure essentiellement extrajudiciaire
comportant une phase amiable, mais qui peut devenir judiciaire en cas de
contestation. La mise en œuvre de sa procédure obéit à des conditions
préalables.
A- Les conditions de la saisie-vente
Elles se
rapportent à la fois au sujet et à l’objet et à la cause de la saisie.
Relativement aux
sujets de la saisie, l’article 91 de l’AU dispose que tout créancier muni d’un
titre exécutoire peut pratiquer la saisie-vente, spécifiquement les créanciers
chirographaires. Les créanciers titulaires d’une sûreté doivent cependant surseoir
à la vente de tout autre bien tant qu’ils n’ont pas discuté des biens meubles
ou immobiliers qui leur ont été spécialement affectés. Comme les autres
saisies, la saisie vente est en principe dirigée contre le débiteur. Toutefois,
l’Acte Uniforme permet que la saisie soit dirigée contre le détenteur des biens
meubles corporels appartenant au débiteur et en cas de dette solidaire, contre
les coobligés. Lorsque la saisie est dirigée contre un marié, il est tenu
compte des régimes matrimoniaux. Et il est produit une autorisation lorsqu’elle
est pratiquée dans les locaux à usage d’habitation appartenant à un tiers.
Concernant l’objet
et la cause de la saisie, il faut noter que l’objet de la saisie ne peut
qu’être un bien meuble corporel, qu’il soit entre les mains du débiteur ou du
tiers. Les biens visés sont les meubles meublants, les marchandises, les
véhicules, les biens consomptibles, les sommes en espèce etc. Sont ainsi exclus
les biens meubles incorporels.
La créance cause
de la saisie doit être certaine, liquide et exigible. Bien que le caractère
certain en soit pas contenu dans l’article 91, l’on doit considérer qu’elle est
implicite.
B- La procédure de saisie-vente
Il faut distinguer la procédure
normale de la procédure contentieuse.
La procédure normale
La saisie vente
doit son caractère extrajudiciaire à la procédure normale de saisie,
c’est-à-dire celle qui se déroule sans incidents. Elle comporte trois
phases : la phase préalable du commandement de payer, l’acte de saisie et
la vente des biens saisies.
Ø
Le commandement de payer :
Il peut être
définit comme cet exploit d’huissier par lequel le créancier notifie au
débiteur le titre exécutoire dont il se prévaut et le met en demeure de payer.
C’est un préalable obligatoire car le créancier ne peut pas en être dispensé
sous prétexte de vouloir suspendre le débiteur qui aurait l’intention de
distraire les éléments mobiliers de son patrimoine afin de rendre infructueuse
la procédure engagée contre lui. Une fois le commandement signifié au débiteur
(à personne ou à domicile), il lui est imparti un délai de huit jours pour
payer, sous peine d’y être contraint par la vente forcée de ses biens.
Contenant la mention du titre exécutoire conformément à l’article 92, le
commandement a l’avantage de rappeler au débiteur l’existence de sa dette qu’il
peut avoir oublié. Dès lors qu’il est signifié, le commandement a pour effet
d’interrompre la prescription, et de faire courir les dommages-intérêts
moratoires. A défaut de paiement dans le délai imparti, l’huissier qui est le
maître d’orchestre en la matière procèdera à la saisie.
Ø
L’acte de saisie
La saisie peut avoir lieu entre les
mains du débiteur, du tiers détenteur ou du créancier saisissant lui-même.
Lorsque la saisie
a lieu entre les mains du débiteur et qu’il est présent, il lui est réitéré
verbalement la demande de paiement. S’il n’existe pas de biens ou si ceux
existant n’ont aucune valeur marchande, l’huissier dresse un procès-verbal de
carence. Si par contre il existe des biens, une copie du procès-verbal dressé
lui est remise en lui rappelant les mentions qui y sont contenues, entre
autres, celles relatives à l’obligation pour lui de révéler des éventuelles
saisies antérieures, la possibilité qu’il a de procéder à la vente amiable de
ses biens dans le délai d’un mois et l’indisponibilité des biens saisis. Cette
remise vaut signification la saisie est opérée sans enlèvement des biens. Le
juge conserve toutefois la possibilité d’ordonner la remise de ceux-ci à un
séquestre qu’il désigne. Si l’huissier retrouve les sommes d’argent, elles sont
saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant, consignées entre
les mains de l’huissier ou du greffier au choix du saisissant, pour être
remises à ce dernier à défaut de contestation par le débiteur dans un délai de
15 jours. S’il trouve un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé
jusqu’à son enlèvement en vue de la vente. S’agissant des biens consomptibles,
le débiteur qui n’est en principe pas autorisé à les consommer, sera tenu d’en
respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie s’il y’a eu
consommation desdits biens.
La saisie entre
les mains du tiers détenteur nécessite une autorisation spéciale si elle est
pratiquée dans ses locaux d’habitation. Il doit déclarer les biens qu’il
détient pour le compte du débiteur et parmi ces biens, ceux qui ont fait
l’objet d’une saisie antérieure. Le refus d’exécuter cette obligation, ou s’il
effectue des déclarations inexactes voire mensongère l’expose à au paiement des
causes de la saisie en sus d’une condamnation à des dommages-intérêts. En cas
de déclaration affirmative, l’huissier procède à l’établissement de l’acte de
saisie contenant les mentions prévues par les articles 109 et 110. Une copie de
cet acte est remise au tiers s’il est présent. Cette remise vaut signification.
La garde des biens saisis est confiée au tiers, à moins qu’il ne demande d’en
être déchargé. Dans les huit jours de la saisie, celle-ci est dénoncée au
débiteur saisi. L’exploit de dénonciation doit indiquer, à peine de nullité,
que ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable
des biens saisis (articles 115 à 119).
Ø La vente
des biens saisis
Elle ne peut avoir
lieu qu’à l’expiration du délai d’un mois offert au débiteur pour procéder à la
vente amiable. Ce délai est augmenté d’un délai de 15 jours imparti aux
créanciers pour donner leur réponse. Et même à l’expiration du délai d’un mois
et demi, des formalités préalables sont nécessaires avant l’intervention de la
vente forcée. La première consiste dans la publicité de la vente qui est faite
par apposition des placards accompagnés éventuellement d’annonces par voie de
presse écrite ou parlée. La seconde tient à l’établissement du procès-verbal de
recollement il s’agit pour l’agent chargé de la vente, de faire un dernier
inventaire des biens saisis, de vérifier qu’il n’y a pas eu ni dégradation, ni
perte, ni détournement. Par conséquent, ledit procès-verbal ne doit contenir
que l’énumération des seuls objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
La vente aux
enchères publiques est diligentée par les huissiers de justice
commissaire-priseur, soit au lieu de la saisie, en une salle ou un marché
public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la
concurrence à moindre frais. En cas de désaccord sur le lieu de la vente, la
difficulté est tranchée par la juridiction compétente dans les cinq jours de sa
saisine par la partie la plus diligente. A l’exception de l’agent procédant à
la vente, les enchères peuvent être portées par toute personne, directement par
elle-même, sans intermédiaire comme c’est le cas en matière de saisie
immobilière. L’adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur
après trois criées et la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus est
suffisant pour assurer le montant des causes de la saisie et des oppositions en
principal, intérêts et frais. Le prix de vente est payé au comptant, faute de
quoi l’objet est revendu à la folle enchère de l’adjudicataire, c’est-à-dire
qu’il est tenu de la différence si la seconde vente aux enchères produit un
prix inférieur à la première. La surenchère n’est pas admise en matière de
vente mobilière.
A la fin de la
vente, il est dressé un procès-verbal d’adjudication l’adjudication opère transfert
de propriété comme dans toute vente ordinaire. Elle protège par conséquent
l’adjudicataire contre toute éviction, mais ne le garanti pas contre les vices
cachés.
La procédure contentieuse
Divers incidents
peuvent surgir au cours de la procédure de saisie-vente qui là transforme en
une procédure de judiciaire. Tranchée par la juridiction présidentielle du lieu
de la saisie, ils peuvent êtres soulevés par le débiteur saisi, les autres
créanciers et les tiers.
Ø Les
incidents soulevés par le débiteur saisi
Elles sont de
plusieurs ordre à savoir : la mainlevée, le cantonnement et la réduction.
La mainlevée peut
être amiable ou judiciaire. Elle est amiable lorsqu’elle résulte de l’accord du
ou des créanciers saisissants et du débiteur saisi en raison par exemple de la
compensation de la créance. La mainlevée judiciaire quant à elle est la nullité
de la saisie prononcée par le tribunal. Elle intervient d’une part à la suite
de la contestation de la saisissabilité des biens. Dans cette occurrence, le
juge peut être saisi par le débiteur, l’huissier agissant comme en matière de
difficulté d’exécution. Le créancier doit être entendu ou appelé. D’autre part,
les contestations peuvent intervenir pour vice de forme ou de fond autre que
l’insaisissabilité jusqu’à la vente des biens saisis. Si elle est déclarée
nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi. Si elle est déclarée nulle après la vente,
mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du
produit de la vente.
Le cantonnement et
la restitution ne sont pas régis par l’AU. Le premier vise à soustraire
certains biens de l’assiette de la saisie. La réduction est la diminution du
montant de la créance, cause de la saisie prononcée par le tribunal. Elle peut
être fondée sur un paiement antérieur effectué et prouvé par le débiteur.
Ø Les
incidents soulevés par les autres créanciers
En dehors du
créancier premier saisissant, d’autres créanciers du débiteur saisi peuvent
intervenir au cours de la procédure de saisie au moyen de l’opposition. Elle a
lieu avant la vérification de biens saisis et peut revêtir la forme soit de la
saisie-adjudication, soit de la saisie complémentaire. Dans ce dernier cas, le
second saisissant élargit l’assiette de la saisie en y intégrant les biens
n’ayant pas fait l’objet de la saisie. Un procès-verbal de saisie
complémentaire sera dressé et signifié au premier saisissant et au débiteur.
L’opposition
produit cet effet qu’il entraîne la jonction des procédures de saisie. En
conséquence, il ne peut être procédé à la vente forcée de l’ensemble des biens
saisis qu’à l’expiration des délais impartis pour leur vente amiable. Il
demeure cependant une relative autonomie entre les saisies, car la nullité de
la première saisie n’entraîne la caducité des oppositions si ce n’est
lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de
saisie. Conformément à l’article 135 de l’AU, à défaut par le premier
saisissant d’avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente à
l’expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation
infructueuse d’y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein
droit.
Ø Les
incidents soulevés par le tiers
Le tiers a la
possibilité de contester la saisi d’un bien. L’incident soulevé à cette fin n’a
pas la même nature suivant qu’il intervient avant ou après la vente. Dans le
premier cas, il s’agit de l’action en distraction et de l’action en
revendication dans le second cas. Dans l’hypothèse où le tiers revendique la
propriété d’un bien, il peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner
la distraction. La demande qui en constitue le substrat devra alors préciser
les éléments sur lesquels il fonde son droit de propriété invoqué et être
signifié au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Il
incombe au créancier premier saisissant de mettre en cause les créanciers
opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen
laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Aux termes de
l’article 142 de l’AU, l’action en distraction cesse d’être recevable après la
vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l’action en
revendication. Si le tiers est reconnu propriétaire du bien et qu’il est déjà
vendu, il peut obtenir de la juridiction compétente que le prix du bien non
diminué des frais soit distrait du prix de vente. Il faudra cependant que le
prix de vente n’ait pas encore été distribué. En pareils cas, seul lui est
ouvert un recours contre le débiteur.
II- LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED
Connue sous le nom
de saisie-brandon dans les anciens textes africains, hérités de la colonisation
française, la saisie des récoltes sur pied est une saisie par laquelle un
créancier, muni d’un titre exécutoire, met sous la main de justice des récoltes
encore pendantes aux branches et aux racines et appartenant à son débiteur,
dans l’intention d’en réaliser la vente lorsqu’elles seront parvenues à
maturité. Elles obéissent aux conditions
et à une procédure particulière.
A- Les conditions de saisie
Elles sont
relatives aux sujets et à l’objet de la saisie.
Ø Les sujets
de la saisie :
Le débiteur dans
la présente saisie n’est autre que propriétaire des récoltes. Il n’est pas
nécessairement le propriétaire de la terre. Le propriétaire des récoltes peut
être un fermier, un usufruitier, un acheteur ou un métayer. Dans ce dernier
cas, seule sera saisie la part qui lui revient. S’agissant d’une
saisie-exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire.
Ø L’objet de
la saisie.
La saisie des
récoltes sur pied ne peut porter que sur les fruits et les récoltes proches de
la maturité, mais encore pendants sur les branches ou sur les racines. Il peut
s’agir des fruits naturels ou industriels à l’exclusion des produits tels que
les matériaux à extraire d’une carrière ou des fruits civils tels intérêts
d’une somme d’argent, les loyers et arrérages. Aux termes de l’article 147 de
l’AU, la saisie des récoltes ne pourra être faite, à peine de nullité plus de
six semaines avant l’époque habituelle de la maturité. Cette période est
déterminée à la discrétion du juge en tenant compte de la nature des récoltes
et de la région. On doit cependant soutenir que les plantes dont le cycle de
maturité est inférieur à six semaines peuvent être saisies à tout moment.
B- La procédure de saisie
Comme dans la
saisie-vente de droit commun, un procès-verbal doit être signifié au débiteur.
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur qui est désigné
gardien, à moins qu’à la demande du créancier saisissant, la garde ne soit
confiée à un gérant d’exploitation, par exemple un fonctionnaire de
l’agriculture. La vente forcée des récoltes, mais elle seulement, qu’elles
soient sur pied ou qu’elles aient été moissonnées, a lieu après que des
formalités de publicité aient été accomplies (article 150 et suivant). Quant
aux incident, ils obéissent au droit commun de la saisie-vente. C’est toute la
différence avec la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières ou
l’AU a subordonné la mainlevée à la consignation de la somme suffisante pour
désintéresser le créancier saisissant (art. 239). En outre, le saisissant
conservatoire des droits d’associés peut participer à la distribution du prix
de vente s’il a par la suite obtenu le titre exécutoire. En attendant
l’obtention dudit titre, les sommes qui lui reviennent seront consignées (art.
245). Cette solution est inapplicable en matière de saisie-attribution.
Opposition au programme de vente amiable: procès-verbal de saisie-vente complémentaire
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AcheterOrdonnance du juge de l'exécution autorisant la saisie-vente dans un local servant à l'habitation d'un tiers
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