Documents disponibles (35)

L’Acte Uniforme opère un distingo entre la saisie-vente de droit commun (I) et la saisie des récoltes sur pied (II) qui est une saisie-vente particulière.

 

I-          LA SAISIE-VENTE DE DROIT COMMUN

Elle peut être définie comme une saisie par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire place sous-main de justice et fait vendre un ou plusieurs meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenu soit par lui, soit par un tiers. Il s’agit à la base d’une procédure essentiellement extrajudiciaire comportant une phase amiable, mais qui peut devenir judiciaire en cas de contestation. La mise en œuvre de sa procédure obéit à des conditions préalables.

 

A-  Les conditions de la saisie-vente

Elles se rapportent à la fois au sujet et à l’objet et à la cause de la saisie.

Relativement aux sujets de la saisie, l’article 91 de l’AU dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer la saisie-vente, spécifiquement les créanciers chirographaires. Les créanciers titulaires d’une sûreté doivent cependant surseoir à la vente de tout autre bien tant qu’ils n’ont pas discuté des biens meubles ou immobiliers qui leur ont été spécialement affectés. Comme les autres saisies, la saisie vente est en principe dirigée contre le débiteur. Toutefois, l’Acte Uniforme permet que la saisie soit dirigée contre le détenteur des biens meubles corporels appartenant au débiteur et en cas de dette solidaire, contre les coobligés. Lorsque la saisie est dirigée contre un marié, il est tenu compte des régimes matrimoniaux. Et il est produit une autorisation lorsqu’elle est pratiquée dans les locaux à usage d’habitation appartenant à un tiers.  

Concernant l’objet et la cause de la saisie, il faut noter que l’objet de la saisie ne peut qu’être un bien meuble corporel, qu’il soit entre les mains du débiteur ou du tiers. Les biens visés sont les meubles meublants, les marchandises, les véhicules, les biens consomptibles, les sommes en espèce etc. Sont ainsi exclus les biens meubles incorporels.

La créance cause de la saisie doit être certaine, liquide et exigible. Bien que le caractère certain en soit pas contenu dans l’article 91, l’on doit considérer qu’elle est implicite.

 

B-  La procédure de saisie-vente

Il faut distinguer la procédure normale de la procédure contentieuse.

 

La procédure normale

La saisie vente doit son caractère extrajudiciaire à la procédure normale de saisie, c’est-à-dire celle qui se déroule sans incidents. Elle comporte trois phases : la phase préalable du commandement de payer, l’acte de saisie et la vente des biens saisies.

Ø  Le commandement de payer :

Il peut être définit comme cet exploit d’huissier par lequel le créancier notifie au débiteur le titre exécutoire dont il se prévaut et le met en demeure de payer. C’est un préalable obligatoire car le créancier ne peut pas en être dispensé sous prétexte de vouloir suspendre le débiteur qui aurait l’intention de distraire les éléments mobiliers de son patrimoine afin de rendre infructueuse la procédure engagée contre lui. Une fois le commandement signifié au débiteur (à personne ou à domicile), il lui est imparti un délai de huit jours pour payer, sous peine d’y être contraint par la vente forcée de ses biens. Contenant la mention du titre exécutoire conformément à l’article 92, le commandement a l’avantage de rappeler au débiteur l’existence de sa dette qu’il peut avoir oublié. Dès lors qu’il est signifié, le commandement a pour effet d’interrompre la prescription, et de faire courir les dommages-intérêts moratoires. A défaut de paiement dans le délai imparti, l’huissier qui est le maître d’orchestre en la matière procèdera à la saisie. 

 

Ø  L’acte de saisie

La saisie peut avoir lieu entre les mains du débiteur, du tiers détenteur ou du créancier saisissant lui-même.

Lorsque la saisie a lieu entre les mains du débiteur et qu’il est présent, il lui est réitéré verbalement la demande de paiement. S’il n’existe pas de biens ou si ceux existant n’ont aucune valeur marchande, l’huissier dresse un procès-verbal de carence. Si par contre il existe des biens, une copie du procès-verbal dressé lui est remise en lui rappelant les mentions qui y sont contenues, entre autres, celles relatives à l’obligation pour lui de révéler des éventuelles saisies antérieures, la possibilité qu’il a de procéder à la vente amiable de ses biens dans le délai d’un mois et l’indisponibilité des biens saisis. Cette remise vaut signification la saisie est opérée sans enlèvement des biens. Le juge conserve toutefois la possibilité d’ordonner la remise de ceux-ci à un séquestre qu’il désigne. Si l’huissier retrouve les sommes d’argent, elles sont saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant, consignées entre les mains de l’huissier ou du greffier au choix du saisissant, pour être remises à ce dernier à défaut de contestation par le débiteur dans un délai de 15 jours. S’il trouve un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé jusqu’à son enlèvement en vue de la vente. S’agissant des biens consomptibles, le débiteur qui n’est en principe pas autorisé à les consommer, sera tenu d’en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie s’il y’a eu consommation desdits biens.

La saisie entre les mains du tiers détenteur nécessite une autorisation spéciale si elle est pratiquée dans ses locaux d’habitation. Il doit déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et parmi ces biens, ceux qui ont fait l’objet d’une saisie antérieure. Le refus d’exécuter cette obligation, ou s’il effectue des déclarations inexactes voire mensongère l’expose à au paiement des causes de la saisie en sus d’une condamnation à des dommages-intérêts. En cas de déclaration affirmative, l’huissier procède à l’établissement de l’acte de saisie contenant les mentions prévues par les articles 109 et 110. Une copie de cet acte est remise au tiers s’il est présent. Cette remise vaut signification. La garde des biens saisis est confiée au tiers, à moins qu’il ne demande d’en être déchargé. Dans les huit jours de la saisie, celle-ci est dénoncée au débiteur saisi. L’exploit de dénonciation doit indiquer, à peine de nullité, que ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis (articles 115 à 119).

Ø  La vente des biens saisis

Elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai d’un mois offert au débiteur pour procéder à la vente amiable. Ce délai est augmenté d’un délai de 15 jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. Et même à l’expiration du délai d’un mois et demi, des formalités préalables sont nécessaires avant l’intervention de la vente forcée. La première consiste dans la publicité de la vente qui est faite par apposition des placards accompagnés éventuellement d’annonces par voie de presse écrite ou parlée. La seconde tient à l’établissement du procès-verbal de recollement il s’agit pour l’agent chargé de la vente, de faire un dernier inventaire des biens saisis, de vérifier qu’il n’y a pas eu ni dégradation, ni perte, ni détournement. Par conséquent, ledit procès-verbal ne doit contenir que l’énumération des seuls objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.

La vente aux enchères publiques est diligentée par les huissiers de justice commissaire-priseur, soit au lieu de la saisie, en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. En cas de désaccord sur le lieu de la vente, la difficulté est tranchée par la juridiction compétente dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente. A l’exception de l’agent procédant à la vente, les enchères peuvent être portées par toute personne, directement par elle-même, sans intermédiaire comme c’est le cas en matière de saisie immobilière. L’adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur après trois criées et la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus est suffisant pour assurer le montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais. Le prix de vente est payé au comptant, faute de quoi l’objet est revendu à la folle enchère de l’adjudicataire, c’est-à-dire qu’il est tenu de la différence si la seconde vente aux enchères produit un prix inférieur à la première. La surenchère n’est pas admise en matière de vente mobilière.

A la fin de la vente, il est dressé un procès-verbal d’adjudication l’adjudication opère transfert de propriété comme dans toute vente ordinaire. Elle protège par conséquent l’adjudicataire contre toute éviction, mais ne le garanti pas contre les vices cachés.

 

La procédure contentieuse

Divers incidents peuvent surgir au cours de la procédure de saisie-vente qui là transforme en une procédure de judiciaire. Tranchée par la juridiction présidentielle du lieu de la saisie, ils peuvent êtres soulevés par le débiteur saisi, les autres créanciers et les tiers.

Ø  Les incidents soulevés par le débiteur saisi

Elles sont de plusieurs ordre à savoir : la mainlevée, le cantonnement et la réduction.

La mainlevée peut être amiable ou judiciaire. Elle est amiable lorsqu’elle résulte de l’accord du ou des créanciers saisissants et du débiteur saisi en raison par exemple de la compensation de la créance. La mainlevée judiciaire quant à elle est la nullité de la saisie prononcée par le tribunal. Elle intervient d’une part à la suite de la contestation de la saisissabilité des biens. Dans cette occurrence, le juge peut être saisi par le débiteur, l’huissier agissant comme en matière de difficulté d’exécution. Le créancier doit être entendu ou appelé. D’autre part, les contestations peuvent intervenir pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité jusqu’à la vente des biens saisis. Si elle est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi.  Si elle est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

Le cantonnement et la restitution ne sont pas régis par l’AU. Le premier vise à soustraire certains biens de l’assiette de la saisie. La réduction est la diminution du montant de la créance, cause de la saisie prononcée par le tribunal. Elle peut être fondée sur un paiement antérieur effectué et prouvé par le débiteur.

Ø  Les incidents soulevés par les autres créanciers

En dehors du créancier premier saisissant, d’autres créanciers du débiteur saisi peuvent intervenir au cours de la procédure de saisie au moyen de l’opposition. Elle a lieu avant la vérification de biens saisis et peut revêtir la forme soit de la saisie-adjudication, soit de la saisie complémentaire. Dans ce dernier cas, le second saisissant élargit l’assiette de la saisie en y intégrant les biens n’ayant pas fait l’objet de la saisie. Un procès-verbal de saisie complémentaire sera dressé et signifié au premier saisissant et au débiteur.

L’opposition produit cet effet qu’il entraîne la jonction des procédures de saisie. En conséquence, il ne peut être procédé à la vente forcée de l’ensemble des biens saisis qu’à l’expiration des délais impartis pour leur vente amiable. Il demeure cependant une relative autonomie entre les saisies, car la nullité de la première saisie n’entraîne la caducité des oppositions si ce n’est lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Conformément à l’article 135 de l’AU, à défaut par le premier saisissant d’avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente à l’expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d’y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit.

Ø  Les incidents soulevés par le tiers

Le tiers a la possibilité de contester la saisi d’un bien. L’incident soulevé à cette fin n’a pas la même nature suivant qu’il intervient avant ou après la vente. Dans le premier cas, il s’agit de l’action en distraction et de l’action en revendication dans le second cas. Dans l’hypothèse où le tiers revendique la propriété d’un bien, il peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. La demande qui en constitue le substrat devra alors préciser les éléments sur lesquels il fonde son droit de propriété invoqué et être signifié au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Il incombe au créancier premier saisissant de mettre en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

Aux termes de l’article 142 de l’AU, l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l’action en revendication. Si le tiers est reconnu propriétaire du bien et qu’il est déjà vendu, il peut obtenir de la juridiction compétente que le prix du bien non diminué des frais soit distrait du prix de vente. Il faudra cependant que le prix de vente n’ait pas encore été distribué. En pareils cas, seul lui est ouvert un recours contre le débiteur.

II-       LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED

Connue sous le nom de saisie-brandon dans les anciens textes africains, hérités de la colonisation française, la saisie des récoltes sur pied est une saisie par laquelle un créancier, muni d’un titre exécutoire, met sous la main de justice des récoltes encore pendantes aux branches et aux racines et appartenant à son débiteur, dans l’intention d’en réaliser la vente lorsqu’elles seront parvenues à maturité.  Elles obéissent aux conditions et à une procédure particulière.

 

A-  Les conditions de saisie

Elles sont relatives aux sujets et à l’objet de la saisie.

Ø  Les sujets de la saisie :

Le débiteur dans la présente saisie n’est autre que propriétaire des récoltes. Il n’est pas nécessairement le propriétaire de la terre. Le propriétaire des récoltes peut être un fermier, un usufruitier, un acheteur ou un métayer. Dans ce dernier cas, seule sera saisie la part qui lui revient. S’agissant d’une saisie-exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire.

Ø  L’objet de la saisie.

La saisie des récoltes sur pied ne peut porter que sur les fruits et les récoltes proches de la maturité, mais encore pendants sur les branches ou sur les racines. Il peut s’agir des fruits naturels ou industriels à l’exclusion des produits tels que les matériaux à extraire d’une carrière ou des fruits civils tels intérêts d’une somme d’argent, les loyers et arrérages. Aux termes de l’article 147 de l’AU, la saisie des récoltes ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l’époque habituelle de la maturité. Cette période est déterminée à la discrétion du juge en tenant compte de la nature des récoltes et de la région. On doit cependant soutenir que les plantes dont le cycle de maturité est inférieur à six semaines peuvent être saisies à tout moment.

 

B-  La procédure de saisie

Comme dans la saisie-vente de droit commun, un procès-verbal doit être signifié au débiteur. Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur qui est désigné gardien, à moins qu’à la demande du créancier saisissant, la garde ne soit confiée à un gérant d’exploitation, par exemple un fonctionnaire de l’agriculture. La vente forcée des récoltes, mais elle seulement, qu’elles soient sur pied ou qu’elles aient été moissonnées, a lieu après que des formalités de publicité aient été accomplies (article 150 et suivant). Quant aux incident, ils obéissent au droit commun de la saisie-vente. C’est toute la différence avec la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières ou l’AU a subordonné la mainlevée à la consignation de la somme suffisante pour désintéresser le créancier saisissant (art. 239). En outre, le saisissant conservatoire des droits d’associés peut participer à la distribution du prix de vente s’il a par la suite obtenu le titre exécutoire. En attendant l’obtention dudit titre, les sommes qui lui reviennent seront consignées (art. 245). Cette solution est inapplicable en matière de saisie-attribution. 

Demande en distraction du prix des biens vendus par un tiers.

XAF 11,000

Acheter

Dénonciation d’opposition-jonction

XAF 11,000

Acheter

Dénonciation d’opposition-jonction, et sommation au premier saisissant

XAF 11,000

Acheter

Dénonciation du procès-verbal de saisie au débiteur

XAF 11,000

Acheter

Lettre d'information aux créanciers d'un projet de vente amiable

XAF 11,000

Acheter

Opposition a vente amiable et sommation au premier saisissant

XAF 11,000

Acheter

Opposition au programme de vente amiable: procès-verbal de saisie-vente complémentaire

XAF 11,000

Acheter

Opposition d'un créancier au projet de vente amiable

XAF 11,000

Acheter

Ordonnance du juge de l'exécution autorisant la saisie-vente dans un local servant à l'habitation d'un tiers

XAF 9,000

Acheter

Procès-verbal d'apposition des placards

XAF 21,500

Acheter

Procès-verbal d'opposition-jonction

XAF 22,000

Acheter

Procès-verbal d’accomplissement de publicité de vente

XAF 21,000

Acheter
Mohada AI