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La saisie
conservatoire des créances met en présence trois personnages : le
créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi. Ce dernier doit être
le débiteur du débiteur et non un simple détenteur de ses biens. La saisie
conservatoire peut être pratiquée sur toute créance de somme d’argent à
l’exception des créances de rémunérations qui obéissent à une saisie
spécifique. Elle obéit à une procédure dont le déroulement (I) à une issue (II).
I-
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Conformément à
l’article 77 de l’AU, le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte
d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les
dispositions des articles 54 et 55 de l’AU. L’acte de saisie doit comporter à
peine de nullité les éléments mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 77. Il
s’agit entre autre du décompte des sommes pour lesquelles la saisie est
pratiquée, la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la
limite de ce qu’il doit au débiteur. Il est tenu de de faire connaître à l’huissier
l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui
peuvent les affecter. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive
l’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice
d’une condamnation en dommages-intérêts pour négligence fautive ou déclaration
inexacte ou mensongère.
Conformément à l’article 79 de l’AU, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution dans un délai de huit jours, à peine de caducité. L’acte doit contenir les mentions prévues dans la même disposition. Le débiteur peut exercer toute action de contestation devant la juridiction compétente ou agir en répétition de l’indu si les délais sont expirés. A défaut de contestation, la procédure pourra évoluer vers son issue.
II- L’ISSUE DE LA PROCEDURE
Dans l’hypothèse
où le créancier ne dispose d’un titre exécutoire, il doit au préalable engager
les procédures à cet effet. Dans le cas contraire, il convertira la saisie
conservatoire en saisie-attribution. L’acte de conversion doit comporter les
mentions prévues à l’article 82 de l’AU à savoir entre autre, une demande de
paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le
tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, la mention que la demande
entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. La
copie de l’acte de conversion est ensuite signifiée au débiteur. Celui-ci
dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion devant la
juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. En l’absence de
contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire,
sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a
déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion (Article 83 de l’AU).
Signification au tiers saisi du certificat de non contestation contenant réquisition a paiement
XAF 17,000
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